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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQM4
MINUTE n° 26/64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [T] [M] et [V] [M] née [H] [U] (antérieurement [A]) à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] – [Adresse 3] à [Localité 3]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [T] [L] [M]
né le 12 Avril 1972 à [Localité 4] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [V] [D] [M] née [H] [U] (antérieurement [A])
née le 27 Mai 1978 à [Localité 4] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par son conjoint, [T] [M], muni d’un pouvoir
Envers les créanciers suivants :
FRANCE TRAVAIL [Localité 5] EST, dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés – Service Contentieux – [Adresse 5]
non comparante
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
ENGIE, dont le siège social est sis Chez [3] Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante
CONTENTIEUX [Localité 6] ANIMALIA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
RADIOLOGIE CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Demande de réinscription après radiation ou caducité
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] ont procédé au dépôt d’une déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
Le 24 avril 2025, la Commission déclarait leur demande recevable, avec orientation vers des mesures imposées.
La Commission approuvait lesdites mesures imposées dans sa séance du 17 juillet 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 15 mois et ce selon un taux de 0%.
Elle invitait par ailleurs les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser ces charges et les impositions courantes, ceci pour une meilleure gestion de leur budget mensuel.
Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] auxquels cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2025, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre expédiée le 29 juillet 2025 réceptionnée le 31 juillet 2025. Ils ciblaient leur argumentation sur la dette [4], qu’ils allèguaient ne pouvoir être en mesure d’honorer. Ils décrivaient une situation familiale complexe, plusieurs membres de la famille étant atteints de problèmes de santé. Les véhicules du couple, qui avoisineraient les 300.000 km, généreraient de fréquentes réparations, outre des frais liés à des consultations de psychiatre ou diabétologue sur [Localité 7].
Le dossier de la commission, y compris le recours, ont été reçus au greffe de ce tribunal le 11 août 2025.
Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] ainsi que leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R733-16 du code de la consommation.
Lors de cette audience, la caducité du recours de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] a été prononcée, ceux-ci n’étant ni présents, ni représentés et aucune autre partie n’ayant comparu, précision faite que [5] avait adressé un écrit accompagné de pièces, entrés au greffe le 24 septembre 2025, rappelant essentiellement le montant de sa créance, celle-ci non susceptible de rééchelonnement dans le cadre du surendettement.
Sur demande en ce sens par courrier de M. [T] [M] entré au greffe le 24 octobre 2025, il a été décidé de les relever de la caducité et l’affaire fut rappelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle toutefois ils n’ont pas comparu, ni aucune partie, dûment reconvoquées, précision faite que [5] adressait le même courrier que précédemment, celui-ci entré au greffe le 24 novembre 2025. Cet organisme rappelait que sa créance aurait été précédemment exclue du rééchelonnement des dettes (précédent jugement JCP [Localité 1] du 08.01.2024 et arrêt CA [Localité 7] du 07.10.2024). Madame [M] n’aurait effectué aucun réglement. Il rappelle sa créance : 3.479,17 euros.
Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] ayant toutefois sollicité le report d’audience par courriel du même jour 12 janvier 2026, arguant être malades tous deux et annonçant l’envoi d’un justificatif médical, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 09 mars 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [M] a seul comparu, muni d’un pouvoir de représentation de son épouse. Il était précisé à cette occasion que celle-ci aurait dans l’intervalle changé de nom : Madame [V] [H] [U] épouse [M] et non plus Madame [V] [A] épouse [M].
Monsieur [T] [M] a confirmé former recours à l’encontre des mesures recommandées. Il a rappelé que son épouse et lui-même étaient handicapés et que deux de leurs enfants l’étaient également. Il indique, sur interrogation, que la situation de ressources du couple n’aurait pas changé depuis le dépôt du dossier de surendettement. Il précise cependant que l’une de ses filles, âgée de 22 ans et qui vit sous le même toit, aurait depuis lors perdu son travail et qu’elle ne percevrait pas d’allocations-chômage. Il confirme qu’elle n’aurait pas le statut de personne à charge, dès lors qu’elle serait majeure. Il présente des amendes [6] à régler, qui concernent précisément cette fille de 22 ans. Il indique n’être en tout état de cause pas en mesure de régler la dette [4] à raison de 700 euros mensuels. Il s’interroge sur la dette [Adresse 11], spécialement en ce qu’ils auraient tardé selon lui à demander le paiement. Il convient ce faisant qu’il l’aurait déclarée au dossier de surendettement et qu’il s’agirait de la raison pour laquelle elle fait partie des mesures imposées. Il se dit prêt à payer Pôle Emploi et les “dettes frauduleuses” mais demande pour le reste de “trouver une solution”. Il évoque une vie difficile, sans loisirs, faite de paiement de frais de voiture et d’amendes. Il indique ne plus être en mesure de travailler du fait de son invalidité. Son épouse serait invalide “à 90%” du fait d’une fibromyalgie. Ils seraient locataires [P], sans dette déclarée, mais avec la notion d’avoir convenu récemment d’un plan pour régler 900 euros sur 10 mois.
Aucune autre partie, quoique toutes régulièrement avisées par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant ni comparu, ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] le 17 juillet 2025, qui les a contestées suivant courrier expédié le 24 juillet 2025.
Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] seront déclarés recevables en leur recours, formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, il y aura lieu de retenir les montants tels qu’indiqués dans l’état des créances au 01.08.2025 et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] s’élève à la somme de 11.053,02 euros.
2°) Sur l’état de surendettement de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] et leur bonne foi
Aux termes de l’article R731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, que Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] disposaient lors de leur déclaration de surendettement d’un montant de l’ordre de 3.285,00 euros de ressources mensuelles (pension d’invalidité, ASS, AAH, prestations familiales, allocations logement).
Lors de l’audience du 09 mars 2026, M. [T] [M], qui s’exprimait également au nom de Madame [V] [M], a indiqué que les ressources du couple étaient identiques à celles déclarées dans le dossier de surendettement.
Ayant deux enfants de 13 et 15 ans à charge, le couple doit faire face à des charges mensuelles de l’ordre de 2.507 euros, selon l’évaluation de la commission, pour partie au réel et pour partie selon la méthode des forfaits telle que pratiquée par la commission pour ses travaux et qui paraît, en l’espèce, une juste évaluation, ceci à l’examen desdits forfaits, de toute évidence plutôt évalués de manière large.
En outre, il est à ce stade constaté qu’aucun élément du dossier n’apparaît apte à mettre en cause la présomption de bonne foi dont doivent bénéficier les débiteurs aux termes de la loi.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” lui soit réservée par priorité.
Or en l’espèce, il convient d’ores et déjà de noter qu’en tenant compte de ressources mensuelles de 3.285,00 euros, la part à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de : 1.310,67 euros, soit un montant bien supérieur à celui, in fine, retenu par la commission.
Certes, il est de principe que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, il est constaté que la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante et devant être laissée à la disposition des débiteurs a été évaluée par la commission à la somme de : 1.974,33 euros, d’ou une capacité de remboursement évaluée en nette baisse au regard du barème de saisie des rémunérations soit en l’espèce : 778,00 euros.
Avec un endettement fixé à 11.053,02 euros, il est constaté que l’état de surendettement est constitué, l’ensemble des dettes étant exigible.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation des débiteurs et leur contestation des mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé un échelonnement des dettes, ceci sur la période maximum de 15 mois, selon un échéancier qui permet d’apurer totalement le passif.
Certes, il est précisé qu’est exclue la dette [5], celle-ci étant hors du champ de la procédure de surendettement, ainsi qu’il a du reste été précédemment jugé par la cour d’appel de Colmar amenée à statuer sur l’appel d’un jugement de ce tribunal, rendu sur un recours des débiteurs dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
En effet, par son arrêt du 07 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 7] avait décidé d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 9 mois précisément pour permettre à Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] d’apurer la dette envers [5] (ainsi qu’une dette CAF) et prévoyant que leur nouvelle demande de procédure de surendettement devrait intervenir à l’issue de cette situation ainsi assainie par le réglement de ces dettes légalement exclues de la procédure desurendettement.
Il est toutefois constaté que les débiteurs, ainsi qu’il est relevé par [5], n’ont pas réglé, serait-ce partiellement, les montants dus à ce titre.
Il reste que les mesures telles qu’imposées par la commission, qui sont fondées sur une capacité de remboursement bien en-deçà de ce que les voies d’exécution classiques permettraient aux créanciers d’obtenir de leurs débiteurs paraissent adaptées et bien fondées au regard de leurs données budgétaires et d’endettement.
En particulier et ainsi qu’il a été précédemment constaté, la capacité de remboursement retenue par la commission n’a pas lieu d’être autrement évaluée, qui en l’espèce reflète une approche équilibrée de leur situation budgétaire et d’endettement.
En cas de modification notable de leur situation, Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] resteront fondés à ressaisir la commission.
De l’ensemble, il résulte que la contestation par Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] des mesures imposées par la commission dans sa séance du 17 juillet 2025 pour traiter leur situation de surendettement doit être rejetée, comme non fondée.
La situation de surendettement de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] sera dès lors traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 17 juillet 2025, qui demeureront annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] recevables en leur recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 17 juillet 2025.
Au fond,
DIT Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] mal fondés en leur contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement en date du 17 juillet 2025.
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] à la somme de 778,00€.
FIXE la part de ressources de Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante à la somme de 1.974,33€.
DIT que la situation de surendettement de df sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 17 juillet 2025 qui demeureront annexées à la présente décision.
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois, ceci à compter du 10 mai 2025.
INVITE les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
DIT que les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande.
RAPPELLE que les mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provioire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [M] et Madame [V] [M] et à leurs créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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