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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00591 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K7XG
MINUTE n° : 2026/ 135
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ARCHITECTURE ET REALISATION, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2026, la SASU, [Adresse 1] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU ARCHITECTURE ET REALISATION, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour la voir :
— condamner à lui payer une provision de 2.710,12 euros à valoir sur loyers impayés dus pour la période de mars à juillet 2025 outre les inétrêts légaux,
— juger acquis le dépôt de garantie de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du commandement de payer.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SASU ARCHITECTURE ET REALISATION n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il appert ainsi que la formule du dispositif de l’acte d’assignation de dire qu’il soit jugé« acquis le dépôt de garantie à hauteur de 700 euros » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code susvisé, ce d’autant qu’en matière de référé, que toute condamnation à paiement si elle est formulée, ne peut l’être qu’à titre provisoire. Ainsi, la demande d’une partie tendant à voir «dire et juger» ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. L’obligation à paiement du loyer résulte de la clause 3° du bail, avec une déclinaison du montant de celui-ci selon l’ancienneté d’occupation des lieux par le preneur.
La SASU, [Adresse 1] justifie, par la production du bail signé le 1er février 2024, du commandement de payer délivré le 16/07/2025 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 2.710,12 euros -terme juillet 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SASU LE VILLAGE une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SASU ARCHITECTURE ET REALISATION à payer à la SASU, [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2.710,12 euros correspondant aux loyers impayés -terme de juillet 2025 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SASU ARCHITECTURE ET REALISATION à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SASU ARCHITECTURE ET REALISATION aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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