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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54207 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEMF
N° : 10
Assignation du :
14 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [P] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0997
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U. BASTIREST
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand THOUNY, avocat au barreau de PARIS – #K0030
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 2 juin 1999, Messieurs [D] et [C] ont consenti à la société Dalloyau [Adresse 9] un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 5].
Suivant promesse unilatérale du 23 juin 2017, la société Dalloyau [Adresse 9] s’est engagée à céder son droit au bail à la société KFC France, avec faculté de substitution pour cette dernière.
Les assemblées générales des copropriétaires des 10 janvier et 25 avril 2018 ont successivement rejeté la résolution tendant à autoriser les consorts [R] à faire remplacer dans la cour intérieure la gaine d’extraction et les grilles de prise d’air existantes en vue de l’exploitation des lieux par la société KFC.
La société Bastirest, franchisée de la société KFC, s’est substituée à la société KFC France dans le bénéfice de la promesse unilatérale et c’est dans ces conditions que le 1er octobre 2018, les consorts [D] et [K] ont consenti à cette dernière un contrat de bail commercial sur les locaux, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 109 000 euros.
Un contentieux oppose, depuis cette date, le syndicat des copropriétaires aux bailleurs et au locataire sur la question de l’exploitation des lieux.
C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a, le 6 mars 2019, et à la demande du syndicat des copropriétaires, fait interdiction à la société Bastirest, et en tant que de besoin, à la société KFC France, de poursuivre les travaux d’aménagement en vue de l’ouverture d’un restaurant de fast-food dans l’immeuble.
Les travaux de la société Bastirest ayant été achevés avant le prononcé de cette décision, le restaurant a ouvert ses portes le 4 avril 2019 et s’est vue ordonnée le 24 mai 2019, par le président du tribunal, saisi de nouveau par le syndicat des copropriétaires et statuant en référé, de cesser toute exploitation du restaurant et de cesser toute utilisation de la gaine d’extraction.
Par jugement du 15 novembre 2019, les consorts [R] ont obtenu l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux de changement de la gaine d’extraction des locaux. Les travaux ont été réalisés et le restaurant a ouvert ses portes le 14 septembre 2020.
Le 27 mai 2022, le tribunal judiciaire a prononcé, à la demande du syndicat des copropriétaires, la nullité partielle du bail du 1er octobre 2018 en raison de l’absence de commercialité du lot 30, situé au 1er étage.
Entre temps, les consorts [R] ont délivré à la société Bastirest un commandement de payer la somme de 106 585 euros le 7 janvier 2020.
Le 13 janvier 2020, la société Bastirest a assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire aux fins de les condamner au remboursement de la somme de 256 150 euros au titre des loyers et charges versés par elle entre le 1er octobre 2018 et le 14 septembre 2020, outre celle de 73 066€ au titre de la même période concernant le lot 30 ainsi que la somme de 3 317 253 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est actuellement pendante.
Le 6 février 2020, la société Bastirest a assigné les consorts [R] en nullité du commandement de payer délivré le 7 janvier 2020. Le 16 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté la péremption de cette instance.
Entre temps, des loyers étant de nouveau demeuré impayés, les bailleurs ont, par acte extrajudiciaire délivré le 14 août 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 33 855,87€.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M [V] [D], M [L] [K] et Mme [G] [P], veuve [K], ont, par exploit délivré le 14 octobre 2025, fait citer la Sarl Bastirest devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonnée la condamnation de la défenderesse au paiement de provisions.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 8 avril 2025 puis d’un réenrôlement à la demande des requérants.
A l’audience du 16 septembre 2025, M [K] justifie venir aux droits de M [D]. Dans le dernier état de leurs prétentions, M [L] [K] et Mme [G] [P], veuve [K], sollicitent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, ,
— condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 383 750,01 € au titre de l’arriéré échu, terme de septembre 2025 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes jusqu’à son départ définitif des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
En réponse, la société Bastirest conclut au non lieu à référé et sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux années, avec échelonnement trimestriel, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3000€.
Par note en délibéré dûment autorisée, les requérants ont communiqué le détail des quittancements. En réponse, la société Bastirest a précisé que les avis d’échéance n’étant pas communiqués, il était impossible de comprendre le détail exact des appels.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société Bastirest soutient que les bailleurs ne rapportent pas la preuve que l’échéancier mis en place à la suite de l’accord ayant conduit au retrait du rôle de la présente instance le 8 avril 2025 n’a pas été respecté, de sorte qu’il existe une première contestation.
Elle reproche aux bailleurs d’avoir manqué à leur obligation de délivrance d’un bien conforme à l’exercice de l’activité envisagée par elle et à leur obligation de jouissance paisible, exposant qu’ils ont mis plus d’un an après la signature du bail à solliciter l’autorisation judiciaire de procéder aux travaux de modification de la gaine, ce qui l’a conduit à fermer son restaurant du 25 juin 2019 au 14 septembre 2020. Elle leur reproche également de lui avoir donné à bail un local démuni de la commercialité s’agissant du lot n°30 correspondant à la salle située au 1er étage, estimant qu’une partie de la dette locative doit être déduite du loyer exigé à ce titre.
Elle ajoute que les contentieux au fond, notamment celui fondé sur le défaut de délivrance d’un local conforme, pour des sommes supérieures à celles qui sont actuellement sollicitées, constituent une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire et estime que la mauvaise foi des bailleurs est caractérisée par la tentative de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un contexte de contentieux judiciaires multiples, le commandement ayant en outre été délivré en plein mois d’août juste après la fin des Jeux Olympiques, et sans que les termes des loyers dus ne soient clairement identifiables.
En réponse, les requérants affirment que l’échéancier mis en place au mois d’avril 2025 n’a pas été respecté. Ils contestent tout manquement à leur obligation de délivrance, rappelant qu’ils ne sont pas à l’origine des manœuvres menées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société KFC dans le but à peine dissimulé de la faire renoncer à exploiter les lieux ; qu’ils ont sollicité à deux reprises l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder à la rénovation de la gaine d’extraction puis l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux et rappellent que la gaine existante permettait d’exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle, ce que la société Bastirest n’a eu de cesse de soutenir lors des différentes procédures.
Ils font observer que si la société Bastirest n’a pas réouvert ses portes avant le 15 septembre 2020, ce n’est que parce qu’elle a tardé à exécuter les travaux.
Enfin, ils exposent avoir fait appel de la décision du tribunal judiciaire prononçant la nullité partielle du bail, précisent qu’ils ont racheté la commercialité du 1er étage et qu’en tout état de cause, cela n’a pas empêché le locataire d’exploiter les lieux.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
En premier lieu, il résulte du courrier officiel des conseils des parties le 8 avril 2025 que celles-ci ont entendu ramener la dette de la société Bastirest à la somme de 115 000 € au titre des loyers arrêtés au 31 mars 2025, remboursable en 36 mensualités de 3500€ à compter du 1er mai 2025 et ont entendu prévoir qu’elles seraient libres de réintroduire l’affaire si l’échéancier n’était pas respecté.
Si la société Bastirest justifie la mise en place d’un virement permanent de 3500€ au profit du bailleur, elle ne conteste pas avoir été informée par son organisme bancaire d’un rejet des virements et ne démontre pas avoir effectué de démarches auprès du bailleur pour régulariser sa situation débitrice, ni avoir réglé les échéances échues après le 8 avril 2025.
Les développements contenus dans la note en délibéré reçue le 10 octobre 2025 sur ce point, et qui n’ont pas été autorisés par le président d’audience, ne sont pas recevables.
Dès lors, il ne peut être soutenu que l’accord des parties pris le 8 avril 2025 a été exécuté de bonne foi par la société Bastirest, qui, voyant ses virements rejetés, aurait du s’inquiéter de leur régularisation. En tout état de cause, la défenderesse ne tire aucune conséquence du respect allégué de l’échéancier.
Par ailleurs, l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. L’article 1719 dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1104 rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’exception d’inexécution est le droit pour chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Il s’agit d’un moyen de pression destiné à contraindre le cocontractant défaillant à s’exécuter, sans intervention du juge judiciaire, sauf à en contrôler son application a posteriori.
L’exception d’inexécution doit donc être opposée de façon concomitante au non paiement du loyer et doit concerner un manquement actuel lorsqu’il est invoqué, puisque son objet est d’obtenir l’exécution de la prestation prétendument inexécutée par l’autre partie.
En outre, il est constant que l’exception d’inexécution opposée par le preneur au bailleur ne peut être admise qu’à la condition que le manquement par celui-ci à une obligation essentielle du bail ait rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En l’espèce, le locataire reproche aux bailleurs de ne pas lui avoir livré un local conforme à la destination contractuelle, leur reprochant de ne pas s’être assurés qu’il était possible d’effectuer des travaux portant sur la gaine d’extraction.
Le commandement de payer a été délivré pour la somme de 33600€, à laquelle a été ajoutée celle de 255,87€ au titre de son coût. Il y est précisé que la dette locative s’élève à la somme de 212 093,78€, dont une partie (178 493,75€) fait l’objet d’une action au fond, le commandement n’étant délivré que pour le surplus.
Le décompte locatif annexé au commandement permet très facilement d’arrêter la dette locative de 178 493,75€ au 28 mai 2024 et de comprendre que la somme de 33 600€ correspond à trois loyers impayés au titre des mois de juin à août 2024 (11 200€ x 3).
L’exception d’inexécution invoquée en défense doit donc concerner la période de location correspondante.
Or, il ne peut être allégué que cette période est concernée par les procédures en cours opposant au fond les parties, puisque ces procédures portent sur la période échue entre la signature du contrat de bail et la réouverture des locaux au mois de septembre 2020.
En outre, il n’est pas allégué par le locataire, que depuis la réouverture des locaux en septembre 2020 à la suite des travaux de modification de la gaine d’extraction autorisés par le jugement du 15 novembre 2019, une non conformité de la gaine d’extraction serait à l’origine d’une impossibilité totale d’exploiter les lieux. Il s’ensuit que le défaut de délivrance n’est pas démontré pour la période visée par le commandement de payer.
Par ailleurs, les causes du commandement sont claires, le preneur n’ayant pu se méprendre sur le fait qu’il était délivré au titre des trois derniers mois de loyer, le commandement rappelant que la dette locative s’élevait à la somme de 212 093,75€, dont devait être déduite celle de 178 493,75€ concernée par une autre procédure.
S’il a été délivré le 14 août 2024, en pleine période estivale, force est de constater qu’il l’a été à personne morale, de sorte que le locataire a pu en avoir connaissance en temps utile. Il a en outre pu être en mesure d’en contester les termes, un décompte locatif étant joint au commandement.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas allégué que la gaine d’extraction empêchait en 2024 le preneur d’exploiter les lieux, le bailleur ne saurait être considéré par principe comme étant de mauvaise foi lorsqu’il a délivré le commandement pour des impayés postérieurs aux contestations émises.
En revanche, il n’est pas contestable que le tribunal judiciaire a, le 27 mai 2022, prononcé la nullité partielle du contrat de bail en ce qu’il vise le lot n°30 et a interdit à compter de cette date l’exercice de toute activité commerciale dans ce lot. La société Bastirest fixe en l’état à 14% du loyer, le loyer du 1er étage. Ce pourcentage n’a pas fait l’objet d’une discussion par la partie requérante, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur 14% des causes du commandement, soit la somme de 4704€.
Il convient de rappeler qu’un commandement demeure valable à hauteur de ses causes non sérieusement contestables, soit à hauteur de 28 896€. L’examen du décompte permet de constater qu’aucun paiement n’a été effectué dans le délai d’un mois. Dès lors, la clause résolutoire est acquise, les contestations n’apparaissant pas suffisamment sérieuses pour s’opposer au jeu de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La défenderesse ne justifie pas de sa situation financière et sa demande de délais de paiement n’est pas autrement développée dans ses écritures que par les contestations élevées plus haut, qui n’ont pas été jugées sérieuses. En outre, sans tenir compte de la somme de 178 493,85€ qui faisait initialement l’objet d’une procédure au fond, force est de constater que la dette n’a cessé d’augmenter et que depuis la délivrance du commandement de payer, la société défenderesse n’a réglé que six loyers mensuels, de sorte que sa demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est pas contestable et il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 15 septembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le 16 avril 2025, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance opposant les parties dans l’affaire 24/07291, dans laquelle était sollicitée par les bailleurs le paiement de la somme de 189 693,75€ arrêtée au 1er avril 2024, le locataire opposant à ce paiement une exception d’inexécution.
Dès lors, les requérants sont recevables à solliciter le paiement des loyers impayés depuis le 1er octobre 2018 dans la présente instance.
Nonobstant la défense que la locataire a opposé dans les différents procédures relatives à la conformité de l’ancienne gaine d’extraction, il résulte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2019 qu’elle a été jugée inadaptée à l’exploitation d’un fast-food telle qu’envisagée par le locataire, conduisant la cour à faire interdiction à la locataire de poursuivre ses travaux d’aménagement.
Les pièces versées aux débats et notamment les conclusions déposées par la société Bastirest devant la 18ème chambre de ce tribunal (pièce 39 de la défenderesse) établissent que les locaux ont été ouverts le 4 avril 2019 et fermés le 14 juin 2019 à la suite de la signification de l’ordonnance de référé du 24 mai 2019 enjoignant la locataire de cesser d’exploiter les lieux.
Il résulte du décompte locatif que jusqu’à cette date, le paiement des loyers était honoré.
L’autorisation judiciaire de procéder au changement de la gaine a été obtenue le 15 novembre 2019, l’assignation à jour fixe aux fins d’autorisation judiciaire de travaux n’ayant été délivrée par les bailleurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires que le 24 septembre 2019, alors que l’ordonnance de référé de cesser d’exploiter les lieux a été prononcée le 24 mai 2019.
Le restaurant n’a été rouvert que le 14 septembre 2020.
Il s’ensuit que la société Bastirest n’a pu exploiter les lieux du 14 juin 2019 au 14 septembre 2020.
Les arguments opposés par la défenderesse sur l’exigibilité des loyers pendant cette période au regard d’une part, de l’obligation des bailleurs de délivrance d’un local conforme à l’exploitation envisagée, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer l’implantation d’un fast-food, et d’autre part, de leur obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux, apparaissent sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la créance des bailleurs à ce titre.
Doit donc être déduite de la créance la somme de 167 076,58€ au titre des loyers échus avant le 14 septembre 2020 (déduction faite de la somme de 5570€ exigible au titre des 15 derniers jours de septembre 2020).
Par ailleurs, si le contrat de bail a fait l’objet d’une nullité partielle concernant le lot n°30, par définition rétroactive, il n’est pas allégué que le locataire n’aurait pas exploité ce lot jusqu’à ce qu’interdiction lui en soit faite le 27 mai 2022. Certes, les bailleurs justifient d’une décision de la ville de [Localité 10] du 10 juin 2025 autorisant le changement d’usage du lot 30. Toutefois, à défaut de décision contraire, le juge des référés demeure tenu par la décision du 27 mai 2022 qui fait interdiction au locataire d’exploiter le lot n°30.
Dès lors, l’exigibilité du loyer du lot 30 apparaît sérieusement contestable. La société défenderesse évalue le lot 30 à 14% du loyer du, aucune contestation de ce pourcentage n’étant opposée par les bailleurs. Dès lors, doit être déduit 14% du montant des loyers appelés de la manière suivante :
au titre de l’année 2022, la somme de 10 681,99€ ([9083,33 x 7] – 14%) + TVA,au titre de l’année 2023, la somme de 18 311,99€ ([9083,33 x 12] – 14%) + TVA,au titre de l’année 2024, la somme de 18 311,99€ ([9083,33 x 12] – 14%) + TVA,au titre de l’année 2025, la somme de 13 733,99€ ([9083,33 x 9] – 14%) + TVA,au titre de l’indexation du loyer 2022/2023, la somme de 1430,65€ (10218,94€ – 14%),au titre de l’indexation du loyer 2023/2024, la somme de 2751,63 € (19654,49€ – 14%),au titre de l’indexation du loyer 2024/2025, la somme de 3097,83€ (22 127,38€ – 14%),
Soit la somme totale de 68 320,07€ qui apparaît sérieusement contestable.
La partie requérante a justifié, par note en délibéré, du détail des échéances (permettant de constater que les échéances plus élevées contiennent les appels de taxes foncières) et du détail de l’indexation ayant donné lieu à régularisation. Si les avis d’échéance ne sont pas produits, comme le soulève la défenderesse, le détail de chaque appel est indiqué dans un tableau « comptabilité » et permet de justifier du montant de chaque échéance.
La créance apparaît dès lors justifiée et sera déduite des sommes précitées de 167 076,58€ et de 68 320,07€.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 148 353,36€ à titre de provision à valoir sur les loyers échus au mois de septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons que la Sarl Bastirest devra libérer les locaux situés [Adresse 6], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la Sarl Bastirest à payer à M [L] [K] et Mme [G] [P], veuve [K] :
* une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes exigibles, et ce, à compter du 15 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 148 353,36 euros au titre des loyers échus au mois 16 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus ;
* la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Bastirest au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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