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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 déc. 2025, n° 25/11129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/11129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBUY
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/11129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBUY
Le 29 Décembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 novembre 2025 par le préfet de du HAUT-RHIN portant remise de Monsieur X se disant [D] [R] [I] aux autorités belges;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [R] [I], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2025 à 11h05 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 27 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [D] [R] [I] né le 31 Mars 2000 à LYBIE, de nationalité Libyenne
alias [F] [D] né le 21 mars 2007 en Algérie ou [F] [D] né le 27 février 1992 en Algérie ou [Y] [S] né le 31 mars 1999 au Maroc
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 28 décembre 2025 ;
En présence de [K] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me José MEIRA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [D] [R] [I] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DU CONSEIL DE M. [R] [I]
Attendu que le Conseil de M. [R] [I] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il fait grief à la Préfecture de ne pas avoir procédé à un examen préalable de l’état de vulnérabilité de son client avant de prendre la décision de le placer en centre de rétention;
Attendu toutefois que le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de l’état de vulnérabilité de l’étranger placé en centre de rétention relève du contrôle de la légalité de la décision de la Préfecture, lequel ne peut être opéré par le juge judiciaire qu’à la condition que la personne placée en rétention ait déposé dans les délais légaux un recours en contestation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Qu’en tout état de cause, il convient de relever que M. [R] [I] ne produit aucune pièce permettant d’établir que son état de santé serait incompatible avec la rétention; qu’il confirme avoir été reçu par l’infirmière du CRA, avoir accès à son traitement pour ses crises d’angoisse et précise à l’audience qu’un rendez-vous est prévu ce jour avec un médecin pour examiner ses problèmes d’articulation au niveau des mains;
Qu’au regard de ces éléments, le moyen soulevé par le Conseil de M. [R] [I] doit être déclaré irrecevable;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la programmation d’un vol vers la Belgique pour le 8 janvier prochain, en exécution de l’arrêté de transfert notifié à M. [R] [I] le 25 novembre 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de vulnérabilité, soulevé par M. [R] [I];
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [R] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 à 11h05 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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