Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et au Docteur [H] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02120 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3P6
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maîtree Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
Ps ctx technique
N°RG 19/02120 – N° Portalis – 352J-W-B7D- CO3P6
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [G] [R] née le 10 juillet 1974, exerçant la profession d’opératrice de vente drive, a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2016 qui a provoqué une fracture du coude droit.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 22 juin 2018, Madame [D] [G] [R] a contesté la décision de la [10] en date du 6 juin 2018 fixant, à la date de consolidation du 1er juin 2018, à 4% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail du 31 mars 2016 pour des séquelles de “fracture de la tête radiale et luxation du coude droit, opérée à deux reprises chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle résiduelle avec discrète altération de l’amplitude articulaire du coude en fin de course.”
Au soutien de son recours, Madame [D] [G] [R] fait valoir qu’elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [D] [G] [R], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail le 31 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 26 décembre 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 1er juin 2018, le taux de 4% devait être maintenu.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [D] [G] [R], représentée par son conseil, a maintenu son recours contre la décision de la [10] du 6 juin 2018 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2016 qu’elle évalue à 12%. Elle conteste l’analyse de l’expert réalisée sur pièces comme insuffisamment motivée.
Elle fait également état d’une incidence professionnelle en expliquant que la gêne séquellaire résiduelle su coude l’empêche de travailler selon le certificat médical produit en pièce n°7.
Elle sollicite une seconde expertise médicale clinique afin de faire réévaluer le taux d'[12] en expliquant que le premier expert désigné sur pièces n’apportait pas une réponse explicitée à la question médicale posée.
La [10], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, Madame [D] [G] [R] a été victime d’un accident de travail le 31 mars 2016.
La date de consolidation du 1er juin 2018 fixée par le médecin conseil de la Caisse n’est pas contestée.
La décision de la Caisse du 6 juin 2018 est contestée par le requérant s’agissant du taux d’IPP fixé à 4% s’agissant notamment de l’amplitude de la gêne résiduelle qui l’empêche de travailler.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du 31 mars 2016.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 11] en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [D] [G] [R],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [D] [G] [R],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [D] [G] [R] en relation avec l’accident du travail en date du 31 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Madame [D] [G] [R] devra adresser à l’expert désigné et à la [10], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
Décision du 04 décembre 2024
Ps ctx technique
N°RG 19/02120 – N° Portalis – 352J-W-B7D- CO3P6
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 07 octobre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Air ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Médiateur ·
- Grève ·
- Règlement ·
- Tourisme ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Sociétés coopératives ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Délai ·
- Clause
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Commerçant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Compte joint ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Agglomération ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Établissement ·
- Audience
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Consultation ·
- Souffrances endurées ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Crème ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.