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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUI Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [10] 2025 pour notification à [Y] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Ordonnance notifiée à
Me [L] [F] via PLEX le 12 janvier 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail 12 Janvier 2025 à :
— CMBD – Mme [K]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Janvier 2025
Décision du 12 Janvier 2025 à 12h40
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Y] Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 16 novembre 2023 de :
Monsieur [Y] [P]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [Y] Janet
[Adresse 4]
[Localité 5].
Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [Y] [P] prise par le Docteur [I] le 8 janvier 2025 à 16h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 14h23, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [L] [F],
— à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD – Mme [K],
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [X] le 11 janvier 2025 à 11h29 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations Monsieur [Y] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et son avocat Me [L] [F],
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, ainsi que la modification de son traitement en raison de ses effets secondaires, reconnaissant s’être montré violent à l’égard d’un infirmier qui insistait pour qu’il prenne un médicament dont il ne voulait pas. Il ajoute vouloir récupérer son ancien logement au [Localité 8], [Adresse 2], quitté en 2004, ainsi que tous ses effets personnels restés en garde-meubles.
Me [L] [F] demande la mainlevée de la mesure pour que Monsieur [P] retrouve des contacts avec l’extérieur, au self service, aux unités de vie et dans le parc.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [Y] [P], suivi depuis de nombreuses années au Centre [Y] Janet, a été hospitalisé sous contrainte le 16 novembre 2023, pour avoir été retrouvé en errance en région parisienne, après avoir fugué de l’hôpital, dans le cadre d’une décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique, sans critique de ses troubles, son discours étant désorganisé et à connotation persécutive.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 8 janvier 2025 à 16h30 suite à un passage à l’acte envers les soignants sur décision du docteur [B] et le docteur [S] a constaté la persistance de la même problématique le 10 janvier 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [X] le 11 janvier 2025 à 11h29 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en stigmatisant des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité envers les soignants.
Monsieur [Y] [P] les a reconnus et légitimés par son refus de suivre son traitement, en raison de ses effets secondaires, sans remise en cause de sa violence à l’égard d’un infirmier qui insistait pour qu’il le prenne, exprimant le souhait de retrouver sa liberté, en dehors de toute prise en charge médicale.
Compte tenu de sa facilité au passage à l’acte et des frustations qu’il exprime, le certificat du docteur [D] permet de s’assurer que les conditions du placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] au delà de 96 heures à compter du 12 janvier 2025 à 16h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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