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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZEG
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
CONGES INTEMPÉRIES BTP prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DÉBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : par défaut en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 25 avril 2024, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est a attrait M. [Z] [K], exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK à lui payer la somme de 3.710,75 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la lettre de mise en demeure,
— condamner en outre M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est rappelle qu’elle a pour objet d’effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés pour l’ensemble des entreprises dont l’activité relève de celles des activités affiliables au sens des dispositions de l’article D 3141-12 du code du travail, notamment les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment, soit les entreprises BTP dès lors qu’elles emploient au moins un salarié.
Elle expose que M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK est ainsi de plein droit affiliée au titre de son activité de réalisation de travaux de d’installation électrique sur la voie publique.
Sur le fondement des articles 1 et 2 du règlement intérieur de la Caisse de Congés Intempéries BTP, Caisse Grand Est, elle détaille sa créance, constituée de cotisations à compter d’avril 2021 jusqu’à janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail, les articles D. 3141-12 et D. 3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables. Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des Caisses de France du réseau congés intempéries BTP. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.
En l’espèce, la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand Est produit à l’appui de sa demande, le justificatif daté du 21 mars 2024 de l’inscription de M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK au répertoire SIRENE, celle-ci étant active depuis le 8 février 2021 dont l’établissement est situé [Adresse 2]. L’activité principale déclarée est celle de travaux de travaux de d’installation électrique sur la voie publique.
L’activité exercée par M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK et la localisation de l’entreprise en Alsace, suffisent à démontrer son affiliation à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand Est, justifiant le paiement de cotisations à cette dernière pour les salariés de l’entreprise. La demanderesse produit en outre le bulletin d’adhésion daté du 14 avril 2022 complété et signé par le défendeur ainsi que les déclarations de salaires pour la période du mois d’avril 2021 à janvier 2022.
De plus, la caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est produit un relevé de situation daté du 25 mars 2024 duquel il ressort que M. [Z] [K], exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK, est redevable des cotisations au titre de la période d’avril 2021 à janvier 2022 pour un montant total de 3.710,75 €, ainsi qu’un dernier avis avant poursuite daté du 29 novembre 2023 envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception.
M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK non comparant, n’invoque aucun règlement intervenu, imputable sur ces décomptes. De plus, il ne justifie d’aucun abandon de son activité et, au contraire, le justificatif de sa situation au répertoire SIRENE daté du 21 mars 2024 fait apparaître que son entreprise était toujours active à la date d’arrêté du dernier décompte de la caisse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand Est dirigée contre M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK apparaît donc fondée, tant dans son principe que dans son montant.
M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK doit être condamné à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est la somme de 3.710,75 € au titre des cotisations dues pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 selon décompte arrêté au 25 mars 2024. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est ayant été jugée fondée, il y a lieu de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK à payer à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est la somme de 3.710,75 € (trois mille sept cent dix euros et soixante-quinze centimes) au titre des cotisations pour la période d’avril 2021 à janvier 2022 selon décompte arrêté au 25 mars 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [K] exploitant sous l’enseigne FAST NETWORK à verser à la Caisse de Congés Intempéries BTP – Caisse du Grand-Est une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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