Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFX
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Madame [R] [V] épouse [T], rep/assistant : Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Monsieur [O] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [T], demeurant chez Mme [Z] [T], 3 rue Victor Hugo, 71160 DIGOIN
représentée SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O], demeurant 47 avenue du Puy-de-Dôme,Résidence Le Parc, Bat B, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 décembre 2021 avec prise d’effet au 18 décembre 2021, Madame [R] [T], par l’intermédiaire de son mandataire L’immobilière Coulon Locations, a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un logement situé 47 Avenue du Puy-de-Dôme – Résidence Le Parc – Bâtiment B – Porte 2 – 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505,00 €, provision sur charges comprise.
Le 19 mars 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 823,97 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [O] le 26 mars 2025.
Un certificat de tentative de médiation a été établi le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Monsieur [Y] [O] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 608,95 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 août 2025.
A l’audience, Madame [R] [T] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 166,81 €.
Monsieur [Y] [O] sollicite quant à lui des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en plus du paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Monsieur [Y] [O] rencontre des difficultés financières du fait de ses deux crédits à la consommation. Depuis décembre 2021, il exerce une activité professionnelle assortie d’heures supplémentaires afin de rembourser ses dettes. Un dossier de surendettement a été ouvert, permettant la suspension des intérêts majorés de ses crédits et l’instauration d’un plan de remboursement mensuel. Il exprime le souhait de conserver son logement et de régler intégralement sa dette locative auprès de son bailleur. Un accompagnement budgétaire sera dispensé par le CCAS.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [Y] [O] a précisé avoir sollicité une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y] [O] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [R] [T] justifie d’un décompte arrêté au mois de novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 166,81 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [R] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Y] [O] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 823,97 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Madame [R] [T] justifie avoir régulièrement signifié le 19 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 823,97 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 19 mai 2025.
Cependant, l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. De plus, le VI de ce même article prévoit notamment que, par dérogation aux dispositions du V, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] travaille depuis décembre 2021 et une partie de sa dette locative a été incluse dans la procédure de surendettement.
Au vu des éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [O] pour régler sa dette locative à hauteur de 150 € par mois en plus du paiement du loyer courant sur une durée de 36 mois.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rotulien.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré rotulien, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [Y] [O] serait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [R] [T], propriétaire de l’immeuble aura vocation à en retrouver la libre disposition. Il y aura donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la bailleresse, en l’occurrence la somme mensuelle de 557 € à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 décembre 2021 entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [O] à compter du 19 mai 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 4 166,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 1 823,97 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [Y] [O] à s’acquitter de cette somme par versement mensuel de 150 €,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 4 166,81 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructeuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 19 mai 2025,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 47 Avenue du Puy-de-Dôme – Résidence Le Parc – Bâtiment B – Porte 2 – 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [O] à la somme mensuelle de 557 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [R] [T] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 19 mars 2025, la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Demande d'expertise ·
- Transaction ·
- Décès ·
- Responsive ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble psychique ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Exploitation
- Intempérie ·
- Enseigne ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Affiliation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Bail ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Audience
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Provision
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.