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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VEB
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [Z] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1055
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré Monsieur [Z] [U] et la SARL I.A.M responsable à hauteur de 40 % des désordres survenus dans le cadre des travaux d’extension, que la MAF ne conteste pas sa garantie à leur égard, déclare la SA ENTREPRISE [Z] [Y] responsable à hauteur de 20 % des désordres, Monsieur [Z] [U] solidairement avec la MAF, la SARL IA.M solidairement avec la MAF et la SA ENTREPRISE [Z] [Y] ont été condamnés, dans les proportions de responsabilités définies par le jugement, à payer à la société d’exploitation de la clinique de la Costière diverses sommes pour un montant total de 1.288.961,86 euros, et a condamné les mêmes in solidum à payer le montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société d’exploitation de la clinique de la Costière, la somme de 2.000 euros à la SARL CORNIGLION MARC INGENIERIE.
Suivant arrêt rendu le 15 octobre 2020, la Cour d’appel d'[Localité 4] a infirmé le jugement sur le montant du préjudice, soit un montant total de 1.287.203,27 euros et il a prévu des condamnations in solidum selon le partage des responsabilités prononcés. Cet arrêt a, en outre, condamné in solidum Monsieur [Z] [U], la MAF, la société IAM, la société ENTREPRISE [Z] [Y] à payer à la société d’exploitation de la clinique de la Costière la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Par acte du 5 juillet 2024, la société ENTREPRISE [Z] [Y] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 12 juillet 2024.
Par acte du 12 août 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a assigné la société ENTREPRISE [Z] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2024, subsidiairement, le cantonnement de la saisie au montant de 22.833,19 euros, le débouté de la demande adverse au titre de la résistance abusive. Enfin, elle demande la condamnation de la société ENTREPRISE [Z] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ENTREPRISE [Z] [Y] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la MAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 5 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 12 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 12 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, Suivant jugement rendu le 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré Monsieur [Z] [U] et la SARL IAM responsable à hauteur de 40 % des désordres survenus dans le cadre des travaux d’extension, que la MAF ne conteste pas sa garantie à leur égard, déclare la SA ENTREPRISE [Z] [Y] responsable à hauteur de 20 % des désordres, Monsieur [Z] [U] solidairement avec la MAF, la société I.A.M solidairement avec la MAF et la SA ENTREPRISE [Z] [Y] ont été condamnés, dans les proportions de responsabilités définies par le jugement, à payer à la société d’exploitation de la clinique de la Costière diverses sommes pour un montant total de 1.288.961,86 euros, et a condamné les mêmes in solidum à payer le montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société d’exploitation de la clinique de la Costière, la somme de 2.000 euros à la société CORNIGLION MARC INGENIERIE.
Suivant arrêt rendu le 15 octobre 2020, la Cour d’appel d'[Localité 4] a infirmé le jugement sur le montant du préjudice, soit un montant total de 1.287.203,27 euros et il a prévu des condamnations in solidum selon le partage des responsabilités prononcés. Cet arrêt a, en outre, condamné in solidum Monsieur [Z] [U], la MAF, la société I.A.M, la société ENTREPRISE [Z] [Y] à payer à la société d’exploitation de la clinique de la Costière la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise et avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
S’agissant des dépens, en l’absence de certificat de vérification portant la mention de l’absence de contestation de l’adversaire dans le délai ou d’une ordonnance du juge taxateur, leur recouvrement forcé n’est pas possible en application des articles 704 et suivant du code de procédure civile. Or l’ordonnance de taxe versée n’est pas visée dans le procès-verbal de saisie-attribution et au demeurant porte sur un montant de 29.196,84 euros et non de 33.243,34 euros comme réclamé par le saisissisant.
Par acte du 5 juillet 2024, la société ENTREPRISE [Z] [Y] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour un montant à titre principal de 31.710,48 euros au titre de « trop réglé suivant décompte ci-joint ».
En effet, la société ENTREPRISE [Z] [Y] prétend justifier du versement d’un montant total de 307.592,97 euros au moyen de son relevé de compte au 30 janvier 2021. S’il apparaît effectivement sur ce relevé de comptes une ligne au débit correspondant à ce montant le 7 janvier 2021 intitulé « SAISIE ATTRIBUTION 20210006332 », le procès-verbal de saisie-attribution correspondant n’est pas versé, seul un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2020 est versé. Sans ce procès-verbal de saisie-attribution, il est impossible de vérifier que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la société ENTREPRISE [Z] [Y] l’a été par la société d’exploitation de la clinique de la Costière en exécution du jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice et de l’arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. En outre, le devenir de cette saisie-attribution n’est pas rapporté, plus précisément la preuve que les fonds correspondants ont effectivement été versées entre les mains de la société d’exploitation de la clinique de la Costière n’est pas rapportée.
Il convient de relever que le décompte de clôture établi dans un courrier daté du 16 mars 2021 au conseil de la société Clinique de la costière, il est fait état de versements directs à déduire d’un montant de 1.031.169,48 euros et d’un montant « à reverser brut » de 1.337.577,72 euros, soit un delta de 306.408,24 euros qui ne correspond pas au montant de la prétendue saisie-attribution et l’origine de ce montant ne résulte pas de ce décompte de clôture.
Par ailleurs, la société ENTREPRISE [Z] [Y] indique dans ses conclusions page 7 « l’entreprise [Z] [Y] s’est rapproché de l’huissier entre les mains de qui elle a versé la somme à la suite du commandement de payer » et à nouveau en page 8 « l’entreprise prouve donc qu’elle a réglé le commandement de payer qui lui a été délivré », de sorte qu’elle se contredit elle-même en prétendant prouver son paiement par la production d’un relevé bancaire faisant état d’une saisie-attribution alors même qu’elle soutient dans le même temps qu’elle a réglé à la suite de la délivrance du commandement de payer sans justifier de ce paiement.
Finalement, la société ENTREPRISE [Z] [Y] échoue à rapporter la preuve du paiement qu’elle allègue et partant qu’elle pouvait sur le fondement des décisions de justice visées, procéder au recouvrement forcé à l’encontre de la MAF du montant trop payé par elle par rapport à la quote-part dont elle a, en définitive, la charge.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société ENTREPRISE [Z] [Y] sur les comptes de la MAF.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Il résulte des développements qui précèdent que la société ENTREPRISE [Z] [Y] ne démontrant pas le paiement qu’elle allègue, aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’égard de la MAF.
En conséquence, la société ENTREPRISE [Z] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société ENTREPRISE [Z] [Y] sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à la MAF une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société ENTREPRISE [Z] [Y] sur les comptes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la société ENTREPRISE [Z] [Y] sur les comptes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Déboute la société ENTREPRISE [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société ENTREPRISE [Z] [Y] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ENTREPRISE [Z] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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