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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE75
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09/04/2026
G.F.A. DE BOUTONNET
C/
[B] [V]
[Z] [V]
G.A.E.C. [V]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
ORDONNANCE DE REFERE
rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 09 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] […], assistée de Mme […] […], faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026 l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
G.F.A. DE BOUTONNET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Ophélie MONNIER de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [V]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 2]
G.A.E.C. [V]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentés par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2014, M [K] [Y] a donné à bail à MM [T], [B] et [Z] [V] une propriété agricole située à [Localité 2] d’une contenance totale de 106ha 78a 3ca.
Aux termes d’un acte authentique de vente du 22 février 2019, le GFA DE BOUTONNET, attributaire substitué dans les droits de la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES, est venu aux droits du bailleur, l’acte de vente comportant un cahier des charges selon lequel l’attributaire devait louer par bail rural le bien acquis à MM [V] pendant une durée minimum de dix ans.
A la suite des congés délivrés à MM [T], [B] et [Z] [V] et au GAEC [V] par actes du 24 septembre 2021, le Tribunal paritaire des baux d’AURILLAC a, par jugement du 27 février 2025 :
— noté l’abandon par le GFA DE BOUTONNET de sa demande de congé pour reprise partielle ;
— déclaré recevable le GFA DE BOUTONNET à délivrer congé pour âge, mauvaise exploitation et non-respect du contrôle des structures ;
— dit que les preneurs du bail de 2014 sont MM [T], [B] et [Z] [V] ;
— constaté que la contestation du congé pour âge délivré à M [T] [V] est devenue sans objet ainsi que la demande de prorogation du bail à son profit, puisqu’il a pris sa retraite le 1er mai 2024 ;
— constaté que la demande nouvelle de congé pour âge concernant M [B] [V] est sans objet ;
— validé les congés pour non-respect du contrôle des structures et agissements de nature à compromettre la bonne exploitation de la propriété louée délivrés le 24 septembre 2021 par le GFA DE BOUTONNET à MM [B] et [Z] [V] ;
— dit qu’en conséquence MM [B] et [Z] [V] sont sans droit ni titre à se maintenir sur la propriété objet du bail conclu le 14 mai 2014 depuis le 25 mars 2023 ;
— débouté les consorts [V] de toutes leurs autres demandes :
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné MM [T], [B] et [Z] [V] aux dépens.
Par acte du 12 mars 2025, MM [T], [B] et [Z] [V] et le GAEC [V] ont interjeté appel de cette décision, l’affaire étant appelée devant la première chambre civile de la Cour d’appel de RIOM à l’audience du 27 avril 2026.
Par actes du 29 octobre 2025, le GFA DE BOUTONNET a fait assigner MM [B] et [Z] [V] et le GAEC [V] en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir ordonnée leur expulsion sous astreinte d’une partie des parcelles objet du bail du 14 mai 2014.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle la présidente a sollicité les observations des parties sur la requalification d’office en demande de sursis à statuer la demande de MM [B] et [Z] [V] et du GAEC [V] de voir ordonné que le présent litige soit dévolu à la Cour d’appel de RIOM.
Le GFA DE BOUTONNET, représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens a sollicité de la juridiction qu’elle :
— rejette la demande de sursis à statuer formée par MM [B] et [Z] [V] et le GAEC [V] ;
— ordonne leur expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir des parcelles situées à [Localité 2] cadastrées section F n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] (partie), [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— les condamne solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM [B] et [Z] [V] et le GAEC [V], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens ont sollicité de la juridiction qu’elle :
— ordonne le sursis à statuer ;
— subsidiairement, déclare le GFA DE BOUTONNET irrecevable à solliciter l’expulsion sollicitée ;
— encore plus subsidiairement, l’en déboute ;
— en tout état de cause, condamne le GFA DE BOUTONNET aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, dont le juge du fond apprécie, hors les cas où cette mesure est rendue obligatoire par la loi, discrétionnairement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que la qualité et le bien fondé du GFA DE BOUTONNET à délivrer les congés du 24 septembre 2021 et, partant, l’existence d’un titre des défendeurs à se maintenir sur les parcelles objet du bail du 14 mai 2014, sont, en l’état de l’appel interjeté contre le jugement du 27 février 2025, qui a admis cette qualité et ce bien-fondé sans pour autant prononcer l’expulsion, débattus le cadre de l’instance pendante devant la Cour d’appel de RIOM.
Nonobstant la force exécutoire et l’autorité de chose jugée, qui n’est que remise en question devant la Cour d’appel sans disparaître tant que cette dernière n’a pas statué, attachées au jugement du 27 février 2025, dont se prévaut le GFA DE BOUTONNET, il est, dans ces circonstances, de bonne administration de la justice de surseoir à statuer, ainsi que le sollicitent de manière non dilatoire les défendeurs, sur la demande d’expulsion formée en référé par le GFA DE BOUTONNET dans l’attente de l’issue de l’instance d’appel, laquelle est susceptible d’influer sur l’ordonnance à intervenir.
Le sursis à statuer sera donc ordonné selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
SURSOYONS à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM statuant sur l’appel interjeté le 12 mars 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/00413, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC le 27 février 2025 ;
DISONS que l’instance se poursuivra après que cette décision ait été rendue à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens.
La greffière, La présidente,
[…] […] […]. […]
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