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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 20/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 20/00346 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4GY
N° de minute : 25/109
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2016, Monsieur [F] [M], paysagiste au sein de la société [8], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [4] (ci-après la [10]). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également transmis, à la [10], un certificat médical initial, daté du 21 mars 2016, mentionnant : "lombosciatique gauche – confirmée par [7] du 21/12/15".
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 09 juin 2016.
Le médecin conseil de la [10] a fixé la date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle au 12 mars 2018 et évalué à un taux d’incapacité permanente (IP) de 34%, les séquelles persistant à cette date. Une décision en ce sens, a été adressée à la requérante le 5 novembre 2018.
Par courrier daté du 28 décembre 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation du taux d’IP de 34%.
Lors de sa séance du 11 février 2020, la commission de recours amiable a confirmé le taux d’IP de 34%. Une décision en ce sens a été adressée à la société [8] le 27 avril 2020.
Par courrier recommandé expédié le 1er juillet 2020, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021.
Par décision du 15 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation sur pièces laquelle a été confiée au docteur [K] [O].
Le docteur [K] [O] a établi son rapport le 6 septembre 2021. Il conclut, en substance, que monsieur [F] [M] reste atteint, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, d’une incapacité permanente partielle de 6 %.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 novembre 2021.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats dès lors qu’il ressort de la note d’audience, laquelle fait foi, que lors de l’audience en date du 15 novembre 2021, les parties n’ont pas expressément donné leur accord pour que le présent litige soit jugé à juge unique ; la formation de jugement n’étant pas régulièrement composée par des représentants du milieu agricole.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2022 et renvoyée à celle du 30 mai 2022.
Par jugement rendu le 25 juillet 2022, le président, statuant à juge unique, a notamment :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [W] [T] pour y procéder ;
— dit qu’en vertu de l’article L.141-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par la [5] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance de changement d’expert, le président du pôle social a désigné le docteur [K] [O] en remplacement du docteur [W] [T], empêché.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 20 février 2023, le docteur [K] [O] conclut, en substance, à l’impossibilité pour lui de répondre aux questions de la mission, en l’absence de fourniture des éléments d’appréciation d’ordre médical de la part des parties convoquées à l’instance, indiquant qu’il ne disposait que du jugement rendu le 25 juillet 2022, comportant la mission afférente.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à celle du 22 janvier 2024.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une nouvelle expertise, la [10] n’ayant pu produire les éléments demandés lors de la première mesure d’instruction ordonnée le 25 juillet 2022.
Le Docteur [K] [O] a rendu son rapport le 11 juin 2024, concluant en substance à un taux d’IPP de 19%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Dans ses dernières écritures, qu’elle reprend à l’audience, la société [8] sollicite du tribunal :
— De dire et juger que dans les rapports caisse-employeur, un taux d’IPP de 19% doit être retenu au titre des séquelles présentées par Monsieur [M] suite à sa maladie professionnelle du 21 mars 2016,
— Condamner la [11] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert.
La [10] ne s’est pas présentée ni n’a été représentée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le 5 novembre 2018, la [10] a notifié à la société [8] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 34% à son salarié, Monsieur [F] [M], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à une maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2016.
Par décision du 11 février 2020, la [6] a maintenu le taux d’IP à 34%.
Après plusieurs difficultés procédurales, le docteur [K] [O] a été désigné par le tribunal judiciaire de MEAUX afin de se prononcer sur pièces, sur le taux d’IPP pouvant être retenu à l’égard de Monsieur [M] des suites de sa maladie professionnelle déclarée en 2016. Le médecin expert a déposé son rapport d’expertise le 11 juin 2024, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 19% pour, reprenant les conclusions du Dr [G], « lombo-sciatique sur discopathie L5-S1 avec hernie discale traitée médicalement et laissant persister des séquelles des douleurs lombaires et sciatiques gauches, nécessitant un traitement médicamenteux continu, des troubles sensitifs avec paresthésie et troubles proprioceptifs, une gêne motrice pour le pied. Amyotrophie de cuisse et du mollet avec nécessité d’un appareillage, gêne fonctionnelle importante à la marche. »
Le médecin expert relève la nécessité de tenir compte outre de la lombalgie, de la sciatalgie légèrement déficitaire, principale séquelle de la maladie professionnelle. L’expert indique ainsi « la radiculalgie représenterait 10%, auxquels se rajoutent les 5% des lombalgies et 4% pour les séquelles psychologiques et les conséquences professionnelles ».
La SASU [8] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [K] [O].
La [10], non comparante, ne s’y oppose pas et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [K] [O], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il y a lieu d’évaluer à 19% le taux d’IP attribué à Monsieur [F] [M], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2016, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la [10] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de fixer à 19% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [M] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 21 mars 2016 ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [14] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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