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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 24/08242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [D]
C/ Monsieur [E] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JC
DEMANDEUR
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Elisa HAISMAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mai 2004, le tribunal de grande instance de LYON a notamment condamné [M] [D] à verser à [E] [P] la somme de 60.979,61 €, avec intérêts au taux légal.
Le 1er octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [M] [D], à la requête de [E] [P], pour recouvrement de la somme de 81.708,03 €.
Par acte en date du 29 octobre 2024, [M] [D] a donné assignation à [E] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 1er octobre 2024.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 1er octobre 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 29 octobre 2024, est recevable.
En conséquence, [M] [D] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement exécutoire qui, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, a été notifié au débiteur en application de l’article 502, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et est revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, [M] [D] soulève l’absence de signification régulière du jugement fondant la saisie contestée, au motif qu’aucune notification n’est intervenue.
S’il est établi que le jugement du 5 mai 2004 fondant la saisie contestée a été signifié le 1er octobre 2024 à [M] [D], [E] [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a été préalablement notifié à [M] [D]. La pièce n° 6 produite par [E] [P], pour ne pas être datée et être contestée par [M] [D], alors même que le jugement versé aux débats, certes revêtu de la formule exécutoire, ne mentionne pas cette notification, ne permet pas d’établir la notification alléguée intervenue le 5 mai 2004. Les jugements ne pouvant être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, même si le jugement du 5 mai 2004 a été signifié le 1er octobre 2024 à [M] [D], et ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution permettant de fonder une saisie.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2024 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[E] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [E] [P] sera condamné à payer à [M] [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [M] [D] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 1er octobre 2024 ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er octobre 2024 et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [E] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [P] à payer à [M] [D] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [E] [P] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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