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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKNP
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [Q]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [G] [W] [S] [P]
née le 20 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V], gynécologue obstétricien
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. POLYCLINIQUE URBAIN V prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier et 2 février 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [Q] [U] et madame [P] [G] à l’encontre de monsieur [V] [C] et la Polyclinique Urbain V à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs;
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 30 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [Q] [U] et madame [G] [P] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 30 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la Polyclinique Urbain V conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 30 mars 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du docteur [V] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [P] expose avoir débuté une seconde grossesse le 21 juillet 2021. La date présumée de l’accouchement était le 20 avril 2022. Elle est prise en charge par le Docteur [Y] [J] à la Polyclinique URBAIN V à [Localité 6].
Le déroulement de la grossesse est normal.
Madame [G] [P] entre en travail spontané le 19 avril 2022 à 40 semaines et 5 jours. Elle est admise à 10H du matin à la Clinique URBAIN V à [Localité 6].
L’accouchement se déroule de la manière suivante :
— 10H45, l’anesthésie péridurale est mise en place
— 11H : présentation céphalique appliquée col 4cm souple quasi centré effacé poche des eaux bombante
Madame [P] a été prise en charge par Madame [F], sage-femme, le Dr [V], gynécologue obstétricien, le Docteur [T], pédiatre, et le Docteur [I], anesthésiste.
A 16H38, elle donnait naissance à un enfant de sexe féminin, prénommée [D], en état de mort apparente, avec liquide méconial et un APGAR de 0/4/6.
L’enfant est aussitôt transférée vers l’Hôpital de la [Etablissement 1]).
Le 25 avril 2022, une réunion collégiale prenait une décision d’arrêt des thérapeutiques actives compte-tenu de la gravité de l’état de l’enfant, qui décédera le 27 avril suivant en présence de ses deux parents.
Par suite, une expertise amiable non contradictoire, confiée au Docteur [A] [N] en date du 28 mars 2023 a retenu une prise en charge non conforme et dont la conclusion est la suivante :
« L’enfant [D] [Q] est décédé par asphyxie périnatale sévère ayant nécessité l’arrêt des thérapeutiques actives. Cette anoxie périnatale sévère est vraisemblablement en rapport avec une anomalie de position du cordon (double bretelle tendue) dont la prise en charge n’est pas conforme. L’indication d’extraction avec spatules est trop tardive. L’indication de césarienne aurait vraisemblablement dû être posée aux alentours de 14H45, soit pratiquement 2 heures plus tôt. »
Monsieur [Q] et madame [P] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [Q] et madame [P] demandent au juge des référés de :
Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes,
1. À partir des déclarations des requérants, au besoin de leurs proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail la prise en charge de l’accouchement de Madame [P] en date du 19 avril 2022, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances des requérants et la chronologie des faits ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur le décès de l’enfant ;
5. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— Les conditions de l’accouchement
— Les causes du décès de l’enfant
— Donner tous éléments permettant ultérieurement à la Juridiction saisie de statuer sur l’imputabilité directe et certaine du décès de l’enfant aux manquements commis ou à toute autre cause Fixer la somme qui devra être versée entre les mains du régisseur de la juridiction à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Commettre tel magistrat qu’il plaira pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
Réserver les dépens d’instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
M [C] [V] demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [Q] et Madame [P] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référer sur la demande d’expertise formulée au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile faute de motif légitime ;
Débouter Monsieur [U] [Q] et Madame [G] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [V] ;
Les Condamner in solidum à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ou aux entiers dépens de la procédure.
La polyclinique Urbain V demande au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [Q] et Madame [P] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à référer sur la demande d’expertise formulée au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile faute de motif légitime ;
Débouter Monsieur [U] [Q] et Madame [G] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [V] ;
Les Condamner in solidum à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ou aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de madame [P] et monsieur [Q],
Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de Procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 2044 du code civil ; la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l’article 2049, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Or, il résulte des pièces versées que les demandeurs ont signé avec la société Allianz Iard un protocole de transaction définitive Garantie Accident de la vie aux termes duquel ils ont perçu une indemnité au titre de leur préjudice d’affection et qui stipule expressément : « conformément à l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. La victime bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare Allianz pris en sa qualité d’assureur, quitte et déchargé de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité.
A défaut pour la victime ou son représentant de dénoncer cette transaction, elle déclare subroger dans ses droits et actions Allianz Iard et l’autorise à exercer le cas échéant, tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus.
Les demandeurs soulèvent le caractère inopposable du protocole signé par Allianz. Cependant, il se déduit de la lecture même de ces protocoles que monsieur [Q] et madame [P] sont en raison du versement de leur indemnité au titre de leur préjudice moral d’affection et préjudice économique, directement subrogés par la Compagnie ALLIANZ dans leurs droits à indemnisation. Il résulte de la police d’assurance souscrite auprès d’Allianz Iard pour les accidents de la vie que celle-ci couvrait l’enfant des souscripteurs pour les accidents médicaux causés par des actes chirurgicaux.
Ils ne disposent donc plus qu’un intérêt à agir à l’encontre du docteur [V] dès lors que l’expertise amiable contradictoire démontre l’existence d’une faute commise par ce médecin et que le procès verbal de transaction porte la mention : « la victime reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare Allianz Iard pris en sa qualité d’assureur quitte et déchargé de toutes obligations. « Une telle mention exclut de facto toute action future pour une nouvelle indemnisation.
De même ; ils ne justifient pas d’un motif légitime à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code civil dès lors qu’elle porterait nécessairement sur le même objet à savoir le décès tragique de leur fille leur de l’accouchement. Ils ne produisent aucun élément permettant à ce stade de la procédure de mettre en cause les conclusions de l’expertise amiable.
En effet, les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau alors qu’ils justifient leur demande par le fait d’obtenir une réponse à la question de savoir pourquoi l’enfant est décédée à 7 jours de vie alors qu’elle ne présentait aucune signe de risque et que le monitoring indiquait que depuis plus de deux heures l’enfant se trouvait en souffrance cardiaque dans le ventre de sa mère.
La demande est ainsi justifiée par la volonté de connaître les causes du décès. Cependant, il résulte des conclusions du rapport amiable rédigé par les docteurs [N] et [X] que le docteur [V] a commis un manquement qui a entraîné une perte de chance évaluée à 95 % pour l’enfant [D] d’éviter les complications péri-natales ayant entraînées son décès.
Le rapport du docteur [N] conforte cette analyse par ses conclusions aux termes desquelles : l’enfant [D] [Q] est décédé par asphyxie périnatale sévère ayant nécessité l’arrêt des thérapeutiques actives. Cette anoxie périnatale sévère est vraisemblablement en rapport avec une anomalie de position du cordon (double bretelle tendue) dont la prise en charge n’est pas conforme. L’indication d’extraction avec spatules est trop tardive. L’indication de césarienne aurait vraisemblablement dû être posée aux alentours de 14H45, soit pratiquement 2 heures plus tôt. »
Les demandeurs ne démontrent pas le caractère incomplet de ces analyses.
Enfin, le principe de réparation intégrale qui implique une indemnisation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il puisse n’y avoir pour la victime ni perte ni profit rend caduque une nouvelle demande d’expertise dès lors que les victimes ont déjà été indemnisées pour leur préjudice .
Ainsi, la demande des consorts [Z] sera ainsi déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement défaut d’un intérêt légitime à l’organisation d’une nouvelle expertise. Ils seront donc déboutés de leurs chefs de demandes.
Sur les demandes accessoires;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en l’espèce les demandeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l’instance.
Attendu que l’équité commande de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise de Monsieur [Q] et Madame [P] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise en absence d’un motif légitime ;
Déboutons monsieur [U] [Q] et Madame [G] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [V] ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [U] [Q] et Madame [G] [P] in solidum aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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