Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mars 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZPI Minute N°
Dossier saisine suite opposition du Préfet (L3213-9-1 CSP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 [13] 2025 pour notification à [I] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
[I] [O]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Mars 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Mars 2025 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Mars 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Décision du 13 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de [W] [Z] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Avec l’assistance de Mme [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 15].
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [O]
né le 02 Août 1995 à [Localité 16] (ALGERIE)
Date de l’admission : 13 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la requête du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] saisissant le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, reçue et enregistrée au greffe le 11 Mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aurélie SIMON-BERRUER
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observation, Maitre SIMON-BERRUER et [O] [I].
En l’absence du ministère public et du représentant de l’état
Vu les articles L3213-9-1, L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Aurélie SIMON-BERRUER demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière décision rendue par le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 23 janvier 2025.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ Le programme de soins et le certificat médical proposant la transformation de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète établis par le Docteur [P] le 5 mars 2025..
4/ Le courrier d’opposition du préfet de la Seine-Maritime et demandant un deuxième avis médical en date du 6 mars 2025.
5/ Le deuxième avis médical sollicité par le préfet établi par le Docteur [M] le 7 mars 2025 indiquant la nécessité de maintenir la personne en hospitalisation complète
6/ Le courrier d’opposition du Préfet maintenant la mesure spous la forme d’une hospitalisation complète et demandant au directeur du groupe hospitalier [Localité 10] de saisir le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 7 mars 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [I] [O] a été admis le 5 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à l’issue de son placement en garde à vue après qu’il ait été interpellé pour avoir menacé des personnes avec un couteau sur la voie publique. L’expert psychiatre constatait que [I] [O] souffrait d’un syndrome dissociativo-délirant dans un contexte de décompensation psychotique. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge en date du 23 janvier 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées compter du 6 février 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient une rechute et la nécessité d’un réajustement thérapeutique (27/01/25), une amélioration, une bonne adhésion aux soins et une ébauche de critique des troubles (04/02/25), une absence de propos délirants, une bonne critique des troubles et adhésion aux soins (04/03/25). De ce fait,par certificat médical du 5 mars 2025, le Docteur [P] proposait de transformer les modalités de prise en charge de [I] [O] en programme de soins. Par courrier du 7 mars 2025, le Préfet faisait valoir son opposition à cette transformation et demandait un second avis conformément à l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique.
Par certificat médical du 7 mars 2025, le Docteur [M] préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète dans la mesure où [I] [O] présentait une ambivalence aux soins et une faible conscience de ses troubles.
Il résulte des débats que [I] [O], de façon contradictoire indique être prêt à suivre ses soins à l’extérieur, à respecter les rendez-vous médicaux et ne pas souffrir d’une pathologie psychiatrique.
En conséquence, les constatations du certificat médical du 07 mars 2025 apparaissent caractérisées et le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [I] [O] fait l’objet
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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