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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [G]
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1997,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 29 septembre 2022 et acceptée le 5 octobre suivant, la SA ORANGE BANK a accordé à Madame [T] [F] un crédit personnel d’un montant de 7.500 euros au taux nominal annuel de 4,79 % remboursable en 72 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 15 février 2024, a mis l’emprunteuse en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a rejeté la requête en injonction de payer formée le 29 avril 2024 par la SA ORANGE BANK.
Par acte extra-judiciaire du 6 décembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [T] [F] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation, notamment sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, au paiement de 7726,38 euros selon décompte arrêté au 7 août 2024, avec intérêts de droit à compter du 7 août 2024, outre 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA ORANGE BANK, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [T] [F] n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA ORANGE BANK sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK produit la fiche de dialogue signée par l’emprunteuse, sans cependant que celle-ci soit corroborée par aucun justificatif, de sorte que la solvabilité de cette dernière n’a pas suffisamment été vérifiée.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA ORANGE BANK s’établit comme suit :
capital emprunté : 7.500 €
sous déduction des versements: 619,07 €
soit une somme totale de 6880,93 €, que Madame [T] [F] sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux d’intérêts prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts seront non majorables et plafonnés à 2,5% afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [T] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA ORANGE BANK recevable en son action ;
DIT que la SA ORANGE BANK est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 50232022751 ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 6880,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2,5 % ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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