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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 déc. 2024, n° 23/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/594
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01175 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAAE
AFFAIRE : [C] [S] épouse [N] [I] [D] [X]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 14], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (VAL D’OISE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 302
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore VENTURA, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 255
1 grosse à Me Nicolas BOUYER le
1 grosse à Me Aurore VENTURA le
1 expédition au Ministère Public (service civil du Parquet) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (VAL D’OISE)
et de Monsieur [I], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (SÉNÉGAL).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [C] [S] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 7] sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que Monsieur [I] [D] [X] devra quitter les lieux dans le délai de un mois
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 février 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [S] et Monsieur [I] [X] à l’égard des enfants [F], né le [Date naissance 2] 2019 et [J] née le [Date naissance 5] 2022;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRONONÇE l’interdiction de sortie du territoire des enfants [F], [B] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (92) et [J], [T] [X], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 10] (95), sans l’autorisation des deux parents,
ORDONNE l’inscription sur le fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie des enfants [F] et [J] du territoire français sans l’autorisation de leurs deux parents, jusqu’à leur majorité,
RAPPELLE que toute sortie du territoire des enfants [F] et [J] avec un seul des deux parents ou sans leurs parents devra en conséquence être effectuée selon les modalités prévues à l’article 1180-4 du code de procédure civile,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [X] s’exercera, de manière libre, suivant l’accord des deux parents et sauf meilleur accord ;
en période scolaire : – les fins de semaines paires, du vendredi 19h ou samedi sortie des classes au dimanche 19h,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension au(x) jour(s) férié(s) précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l’enfant sera avec sa mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DISPENSE Monsieur [I] [X] du versement à Madame [C] [S] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [X] devra spontanément verser à Madame [C] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [J] dès l’amélioration de sa situation financière;
DIT que Monsieur [I] [X] devra justifier auprès de Madame [C] [S] de ses ressources tous les six mois à compter de la présente décision;
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
ORDONNE la communication de la présente décision au Procureur de la République du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’inscription de la mesure d’interdiction de sortie du territoire français au fichier des personnes recherchées;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, le 20 décembre 2024, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, et Madame Caroline SOUILLARD, greffière
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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