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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXV
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXV
N° de MINUTE : 25/02048
DEMANDEUR
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [P] [T] un indu de 101,34 euros au titre du versement injustifié d’indemnités journalières au motif qu’elle a fourni un avis d’arrêt de travail frauduleux pour la période du 23 au 31 octobre 2020.
Par courrier du 22 mai 2024, CPAM a notifié à Mme [T] une pénalité financière de 342 euros pour le même motif.
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 au greffe, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [T], comparant en personne, reconnaît avoir utilisé un faux et sollicite du tribunal qu’il lui accorde un échéancier pour permettre de s’acquitter de la somme réclamée.
Par conclusions, oralement soutenues et complétées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Mme [T] de ses demandes, Déclarer bien fondée la pénalité retenue, Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 342 euros à titre de pénalité financière,Condamner Mme [T] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pénalité financière
Enoncé des moyens
Mme [T] ne conteste pas avoir utilisé un arrêt de travail frauduleux.
La CPAM expose que la pénalité financière est justifiée et que la requérante n’a pas contesté l’indu.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 26 décembre 2022,“I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.”
Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale “Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;”.
Il est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l’importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au juge saisi d’un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte des débats que Mme [T] reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Compte tenu du caractère frauduleux des faits reprochés, le montant de la pénalité financière de 342 euros appliquée par la CPAM apparait justifié.
En conséquence, il convient de confirmer la pénalité financière d’un montant de 342 euros et de condamner Mme [T] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Enoncé des moyens
Mme [T] indique avoir remboursé l’indu qui en résulte mais ne pas être en mesure de s’acquitter de la pénalité financière retenue sans un échelonnement de sa dette.
La CPAM soutient qu’une remise de dette ne peut être accordée sans avoir fait l’objet d’un recours préalable.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [T] fait valoir être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril sa situation et sollicite un échelonnement de la dette.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun document justifiant de sa situation financière rendant difficile le paiement de la pénalité financière dont elle est redevable à l’égard de la CPAM.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement et il lui appartient de se rapprocher de la caisse afin que cette dernière, lui octroie, au regard de sa situation économique, un échéancier.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Mme [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”.
Compte tenu de l’équité, la CPAM de la Seine-Saint-sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 342 euros notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à Mme [P] [T] le 22 mai 2024 ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 342 euros ;
Déboute Mme [P] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [P] [T] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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