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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
NT
REFERENCES : N° RG 24/00586 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW4R
Minute : 24/1033
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [D]
Madame [I] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [D]
Madame [I] [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
Représentée par SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 juin 2022, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [I] [N] un crédit personnel d’un montant de 18.870,48 euros, remboursable en 85 mensualités de 249,27 euros chacune, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,30 % et un taux annuel effectif global de 3,35 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [D] et Madame [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023 revenue non signée et a mis en demeure Monsieur [D] et Madame [N] de payer la somme globale de 19.027,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [D] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 19.021,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 août 2023,
à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
le rejet des délais de paiement,
la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2024, la forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 10 mars 2023. Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur le surplus.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à la somme de 19.397,31 euros arrêtée au 26 mars 2024. Elle a indiqué ne pas être opposée à la suspension de l’exigibilité de la dette.
Monsieur [V] [D], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette mais a sollicité la suspension de son obligation de remboursement pendant un délai de deux ans. Il a déclaré qu’il était en train de vendre son logement et qu’il avait déjà conclu deux mandats de vente. Il a indiqué pouvoir régler sa dette dès que l’appartement sera vendu. Il a présenté à l’audience un mandat de vente au profit de l’agence IAD signé le 7 mars 2024, une carte de visite d’un agent immobilier Guy Hoquet ainsi qu’un mail du 8 janvier 2024 d’une autre agence immobilière concernant la baisse du prix de vente du bien.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 4 janvier 2024 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 juin 2022 signé par Monsieur [D] et Madame [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 7 août 2023.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16 du code de la consommation).
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 18 décembre 2014, Affaire C-C449/13 CA CONSUMER FINANCE c/ INGRID B. e. a.).
Il incombe au créancier de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
Or, en l’espèce, seule figure au dossier du prêteur une fiche de dialogue, mentionnant les ressources et charges mensuelles de l’emprunteur, sans que ne soit produite aucune pièce justificative, si bien que le prêteur n’a manifestement pas été en mesure de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 18.870,48 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 1.807,84 euros
Solde restant dû : 17.062,64 euros
En conséquence, Monsieur [D] et Madame [N] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 17.062,64 euros au titre du capital restant dû, une clause de solidarité étant stipulée dans le contrat de prêt (article 7.3).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision sans majoration.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de suspension des obligations de remboursement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie avoir accordé deux mandats de vente à deux agences différentes pour la vente de son appartement et être confronté à une diminution du prix de vente initial à cause du manque d’acquéreurs. En outre, il est constant que la vente de son appartement permettra de rembourser le prêt personnel. L’établissement de crédit ne s’oppose pas à la suspension des échéances du prêt dans l’attente de la vente du logement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de suspendre l’exigibilité de la dette pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2026, ou au plus tôt à la date de la vente de son appartement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] et Madame [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [V] [D] et Madame [I] [N] le 14 juin 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [I] [N] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 17.062,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
SUSPEND l’exigibilité de cette somme pendant un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision, soit au plus tard jusqu’au 18 juin 2026, ou au plus tôt au moment de la vente de son appartement situé au [Adresse 4],
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [I] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00586 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW4R
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [D]
Madame [I] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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