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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 23 sept. 2024, n° 22/05385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05385 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLPV
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. DECO STORES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021, Mme [P] [E] épouse [K] et M. [F] [K], ci-après les époux [K], ont commandé auprès de la société Deco Stores un store sur pieds au prix de 12.940 euros.
La pose a eu lieu le 11 mai 2021.
Les époux [K] se sont plaints de désordres suite à la pose du store.
Ils ont sollicité le cabinet E2P afin qu’il réalise une expertise laquelle a été organisée le 21 avril 2022. Un rapport a été rendu le 26 avril 2022 mentionnant plusieurs désordres liés à la pose.
Le 26 avril 2022, les époux [K] ont fait appel à Me [J], huissier de justice, afin de constater les désordres.
Suite à cela, par courrier du 9 mai 2022, le cabinet E2P a sollicité la société Deco Stores afin qu’elle remédie aux désordres.
A plusieurs reprises, le gérant de la société Deco Stores a proposé de convenir d’un rendez-vous au domicile des époux [K] pour lister précisément les travaux à réaliser, sans obtenir de réponse positive.
Puis, par courrier du 28 juin 2022, les époux [K] ont sollicité la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par mail en réponse du 5 juillet 2022, la société Deco Stores a indiqué qu’elle refusait la résolution de la vente et les demandes d’indemnisation mais qu’elle était prête à reposer le store dans les normes.
Suivant exploit délivré le 24 août 2022, Mme [P] [E] épouse [K] et M. [F] [K] ont fait assigner la SARL Deco Stores devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résolution de la vente.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 12 octobre 2023 pour les époux [K] et le pour 2 octobre 2023 pour la SARL Deco Stores.
La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1582 et 1604 du Code Civil
Vu les articles 1217,1227, 1229 du Code Civil
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société Deco Stores,prononcer la résolution du contrat de vente du 11 mai 2021,condamner la société Deco Stores à leur restituer le prix de vente, à savoir la somme de 12.940 € avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2022 à et à venir reprendre le store posé à leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 4],dire qu’à défaut pour la société Deco Stores d’être venue retirer le store dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir la société Deco Stores sera réputée avoir renoncé à reprendre le store et que dès lors, ils pourront en disposer comme ils l’entendentcondamner la société Deco Stores à leur payer les sommes de :* 202 € au titre de leur préjudice matériel
* 500 € au titre de leur préjudice de jouissance
* 500 € au titre de leur préjudice moral
condamner la société Deco Stores à leur payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de Justice pour l’établissement du constat réalisé le 26 avril 2022 et les frais de l’expertise contradictoire réalisée.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Deco Stores demande au tribunal de :
débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum les époux [K] aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Deco Stores
Les consorts [K] fondent leur demande de résolution de la vente et d’indemnisation sur les articles 1217, 1227, 1229, 1582 et 1604 du code civil.
L’article 1217 dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1224, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 traite des conséquences de la résolution.
L’article 1582 prévoit que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
Enfin, en application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente. Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, les époux [K] se plaignent d’un défaut dans la pose du store commandé auprès de la société Deco Stores, étant précisé qu’il s’agit d’un store sur pieds avec un store horizontal motorisé et deux stores verticaux motorisés, de chaque côté de la terrasse.
Ils ne se plaignent pas d’avoir été livrés d’un store qui ne correspondrait pas aux prescriptions du bon de commande s’agissant notamment de sa couleur, de sa dimension ou encore de la matière de la toile de sorte qu’ils sont mal fondés à invoquer le défaut de délivrance conforme.
En réalité, ils font valoir que la société Deco Stores a manqué à son obligation contractuelle lors de la pose du dit store, estimant que cette pose est défectueuse. Il leur appartient de démontrer d’une part la mauvaise réalisation de la pose, d’autre part que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les époux [K] auraient eu à se plaindre de désordres dans la pose du store avant le mois de mars 2022, étant rappelé qu’il a été installé le 11 mai 2021.
Le 4 mars 2022, la société Deco Stores est intervenue pour réaliser un plot béton à côté de la terrasse carrelée afin de refixer l’un des poteaux au moyen d’une nouvelle platine.
Les époux [K] ont ensuite missionné le cabinet E2P pour une expertise amiable, lequel est intervenu le 21 avril 2022. Ses constatations sont les suivantes :
Les fixations murales par vissage des deux coulisses sont insuffisantes. Des chevilles s’arrachent du mur, il manque des cales entre les coulisses et la façade.Les fils électriques de la motorisation du store ne sont pas protégés par des écoulements d’eau. Le collier de fixation du tube PVC protégeant le câble électrique s’arrache également.Les platines sous poteaux ont été découpées et percées de deux trous. Quatre chevilles de fixation se trouvent à 15mm du bord de la dalle, ce qui peut provoquer la rupture du béton. Il y a des traces d’oxydation sur les platines Un plot de béton inesthétique a été coulé à droite de la terrasse.Les poteaux reposent sur deux niveaux de carrelage existants, ce qui n’est pas acceptable. Le mouvement induit par la poussée vélique sur le portique et les stores engendre des efforts non admissibles par les carreaux au sol. Un carreau est cassé ainsi qu’une vis de fixation. Le portique de droite est instable, il y a un risque de chute en cas de vent fort.Les fixations du gros enrouleur et des moteurs sont réalisés avec des vis de 12 cm de long et 3 mm de diamètre selon M. [R] (gérant de la société Deco Stores), ce qui n’a pas pu être vérifié. Il n’y a pas de signe d’arrachement de l’enrouleur.
Le cabinet E2P retient un défaut de pose généralisé du store. Il précise que la pose du store sur pieds nécessite impérativement le maintien du parallèle entre les deux portiques pour permettre le coulissement du store horizontal, ce qui implique que la fixation des pieds de poteaux doit correspondre à un encastrement et que la dimension des platines ne doit pas être réduite, les quatre points de fixation devant être ancrés dans le béton sans l’intermédiaire d’un carrelage fragile. Il ajoute que les fixations des coulisses nécessitent un chevillage correct avec le calage des coulisses contre la façade de surface irrégulière. Enfin, il indique que la pose de l’ossature aluminium telle qu’elle a été effectuée par la société Deco Stores présente des risques de chute voir d’arrachement en cas de vents forts, ce qui présente un risque pour la sécurité des personnes circulant aux alentours.
Le cabinet E2P a détaillé les travaux de reprise qu’il a estimé à 1.800 euros. Il a préconisé :
le démontage des deux portiques et coulisses en aluminiumle démontage des carreaux dans les deux angles extérieurs de la terrassele coulage d’un mortier-colle résine dans les anglesle déplacement des coulissesle rebouchage des trous de façadela modification du câblage électriquesla repose des portiques avec cales sous de nouvelles platinesla repose de deux carreaux dans les angles.
Suite à cette réunion d’expertise, à laquelle la société Deco Stores était représentée, les époux [K] ont fait intervenir, le 26 avril 2022, Me [V] [J], huissier de justice, aux fins de constater les désordres. Ses constats, objectifs, indépendamment des sentiments qu’il a pu exprimer, ont été les mêmes que ceux du cabinet E2P, à savoir que les poteaux (ou plutôt coulisses) des panneaux latéraux ne sont plus jointifs du mur en briques puisque les vis, bien que chevillées, ne sont plus ancrées dans la brique, que le câble électrique n’est plus maintenu dans son support de fixation mural, que les fils électriques sont à nu, que la platine a été vissée dans le carrelage sans protection particulière, que le carrelage est éclaté, que d’un côté la platine n’est pas jointive de son support ce qui se matérialise par un soulèvement de la platine, que de l’autre côté, il manque des vis et les autres ne sont plus bien vissées dans la platine qui sert de support. L’huissier ajoute que l’ensemble a été fixé directement sur la terrasse carrelée avec pour conséquence des éclats dans le carrelage.
Si la société Deco Stores conteste, sur certains points, les affirmations de l’huissier de justice, elle admet néanmoins l’existence de défauts dans la pose du store sur pieds des époux [K].
Les échanges de mails postérieurs à la réunion d’expertise montrent que la société Deco Stores a accepté de reprendre les désordres mais qu’elle souhaitait qu’une nouvelle réunion puisse avoir lieu au domicile des époux [K], en présence de l’expert, afin de définir précisément les reprises à effectuer et d’établir un document signé par l’ensemble des parties dès lors qu’elle contestait, sur le plan technique, certaines préconisations du cabinet E2P. Cette demande a été faite auprès de M. [D] du cabinet E2P, de M. [W], conciliateur de justice saisi par les époux [K], du conseil des époux [K], sans qu’elle n’ait reçu de réponse positive.
Cette démarche témoigne de la bonne foi de la société Deco Stores, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs lesquels ne démontrent pas que jusqu’au 9 avril, date de réception de la convocation de l’expert, elle aurait refusé d’intervenir. De ce fait, les époux [K] ont empêché la reprise des désordres liés à la pose du store sans aucune explication si ce n’est l’incompétence, affirmée par eux, de la société Deco Stores.
Le tribunal relève que les désordres de pose tels que ressortant du rapport d’expertise amiable et des constatations de l’huissier de justice ne nécessitent pas d’importants travaux de reprise, ces travaux étant évalués à 1.800 euros par l’expert amiable.
Quant au fait que les désordres de pose rendraient le store dangereux et instable, l’expert amiable évoque un risque de chute voire d’arrachement uniquement en cas de vents forts et non dans des conditions normales d’utilisation.
Les attestations versées par les demandeurs sont très générales et peu circonstanciées sur l’absence de sécurité du store sur pied, ce qui est insuffisant à établir que la pose défectueuse aurait rendu le store dangereux.
Eu égard aux travaux de reprise préconisés par le cabinet E2P qui peuvent être qualifiés de simples et à leur modeste coût, il ne peut être considéré que la pose défectueuse du store par la société Deco Stores serait suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande de résolution.
Outre la résolution, ils réclament l’indemnisation de leurs préjudices, à savoir 202 euros au titre du préjudice matériel, 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 500 euros au titre du préjudice moral.
La société Deco Stores s’oppose aux demandes d’indemnisation indiquant que les époux [K] ont fait obstruction à la réalisation des travaux de reprise ce qui est de nature à l’exonérer de sa responsabilité et qu’ils ne justifient pas de leurs préjudices.
Il est de principe que seule une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, peut exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité contractuelle conformément à l’article 1231-1 du code civil, de sorte que la société Deco Stores ne peut invoquer la faute des époux [K], ce d’autant qu’il n’est pas soutenu qu’ils auraient commis une faute ayant contribué à la pose défectueuse du store.
Il ressort tant du rapport du cabinet E2P que du constat d’huissier que des carreaux du carrelage ont été endommagés suite à la pose des platines. Il est produit un devis de l’entreprise VGN Carrelage d’un montant de 202 euros pour le démontage de carrelages et la pose de carrelage au sol. Il convient de mettre cette somme à la charge de la société Deco Stores.
S’agissant du préjudice de jouissance, comme indiqué plus haut, les attestations peu circonstanciées versées aux débats ne permettent pas d’établir que les époux [K] ne pourraient plus utiliser leur store et leur terrasse alors que le cabinet E2P a évoqué un risque de chute uniquement en cas de vents forts alors que ce type de store n’a aucune vocation à être déployé par vents forts. La demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral, il n’est aucunement démontré, contrairement à ce qu’ils affirment, que jusqu’au 9 avril, date de réception de la convocation pour l’expertise amiable, la société Deco Stores aurait refusé d’intervenir pour reprendre les défauts de pose du store, alors qu’au contraire il est établi qu’elle est intervenue le 4 mars 2022 pour réaliser un plot en béton pour refixer un des poteaux. Après la réunion d’expertise amiable, elle a proposé un rendez-vous chez les époux [K] pour définir précisément les travaux de reprise, ce à quoi ils se sont opposés indiquant à M. [W], conciliateur de justice, qu’ils tenaient absolument à ce que la réunion de conciliation ait lieu dans le bureau de celui-ci et non chez eux. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’un préjudice moral qui serait en lien avec la pose défectueuse du store. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les frais de constats d’huissier et les frais d’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et non des dépens, de sorte que la demande des époux [K] au titre de l’article 700 euros se chiffre en réalité à 1.700 euros incluant 500 euros au titre des frais d’expertise amiable et 200 euros au titre du constat d’huissier.
Succombant en l’instance, la société Deco Stores sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer aux époux [K] la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’expertise amiable à hauteur de 500 euros. Les frais de constats d’huissier seront rejetés dès lors que ce constat a été réalisé cinq jours après la réunion d’expertise amiable et qu’il n’était dès lors pas nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SARL Deco Stores à payer à Mme [P] [E] épouse [K] et M. [F] [K] la somme de 202 euros au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [P] [E] épouse [K] et M. [F] [K] de leurs demandes de résolution de la vente et d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
Condamne la SARL Deco Stores aux dépens,
Condamne la SARL Deco Stores à payer à Mme [P] [E] épouse [K] et M. [F] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, incluant les frais d’expertise amiable à hauteur de 500 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, La présidente
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