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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AM2
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [5]/[G] [F], [D] [H]
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Madame [G] [F]
née le 27 Août 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [H]
né le 18 Mars 1973 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : [D] VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 22 octobre 2024 et reçu au greffe le 23 octobre 2024, la [6] (ci-après [4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande tendant à la condamnation de M. [D] [H] et Mme [G] [F] au paiement de la somme de 95 euros, représentant le solde d’un prêt équipement.
A l’audience du 25 avril 2025, la [4], qui s’en rapporte aux termes de sa requête, maintient sa demande, et sollicite du tribunal de :
— la recevoir en son action ;
— condamner M. [H] et Mme [F] à payer la somme de 95 euros représentant le solde d’un prêt équipement.
Elle fait valoir que le contrat de prêt signé en février 2021 prévoyait que le prêt accordé serait remboursé par retenue sur prestations familiales et qu’alors que M. [H] et Mme [F], ne bénéficiant plus de droits, s’étaient engagés à régler les mensualités par prélèvements automatiques sur leur compte bancaire, ils n’ont pas respecté les termes du contrat malgré plusieurs relances.
Bien que régulièrement convoqués, M. [H] et Mme [F] n’était ni présents ni représentés.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [H] et Mme [F] n’ont pas, afin de pouvoir s’en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de leurs arguments par leur contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [H] et Mme [F].
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la [4] sollicite le règlement d’une somme de 95 euros correspondant au solde restant dû d’un prêt équipement accordé à M. [H] et Mme [F]. A l’appui de ses prétentions, elle produit aux débats une « offre préalable et contrat de prêt » datée du 30 septembre 2020, un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023 adressé aux défendeurs les mettant en demeure de régler la somme de 95 euros, l’accusé de réception signé de ce courrier, un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2024 mettant à nouveau les défendeurs en demeure de régler la somme restant due, l’accusé de réception signé de ce courrier, et un décompte actualisé du solde restant à payer par les défendeurs.
Le tribunal relève toutefois que l'« offre préalable et contrat de prêt » du 30 septembre 2020 ne comporte pas les signatures de M. [H] et de Mme [F], la [4] ne produisant au surplus aucun document de nature à établir sa créance, les mises en demeure et le décompte actualisé établi par ses soins n’étant pas suffisants à eux seuls à fonder sa demande.
Dans ces conditions, la [4] échoue à démontrer le principe et le montant de la créance alléguée, et sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [H] et Mme [F] au paiement de la somme de 95 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [4], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, statuant, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la [6] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [H] et Mme [G] [F] à lui payer la somme de 95 euros ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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