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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01563 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAUG
N° de Minute : 26/00089
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE
C/
,
[L], [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M., [L], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 avril 2023, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a accordé à Monsieur, [L], [Q] un crédit d’un montant de 10 990 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion FORD KUGA, au taux de 4,740% et remboursable en 59 mensualités.
La livraison du bien a été effectuée à une date non-définie dans le procès-verbal de livraison établi entre l’emprunteur et le vendeur et une facture datée du 11 avril 2023 a été émise pour un montant total de 13 990 euros, dont 3 000 euros financés par un apport personnel.
Par lettre recommandée envoyée le 9 décembre 2024 mais non réclamée, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a mis en demeure Monsieur, [L], [Q] d’avoir à régulariser sous huit jours à réception de la lettre, la somme de 820,11 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de voir la créance totale devenir immédiatement exigible, en se prévalant des clauses du contrat.
Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2025 mais non réclamée, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a notifié à Monsieur, [L], [Q] la résiliation irrévocable de son contrat de prêt et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 9 390,05 euros, tout en lui offrant la possibilité d’une issue amiable au différend.
Par acte d’huissier signifié le 17 novembre 2025, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur, [L], [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
à défaut le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur, [L], [Q] à :
lui payer la somme de 9 408,34 euros avec les intérêts au taux de 4,740 % sur le capital restant dû de 7 771,72 euros à compter du 7 décembre 2024,
restituer le véhicule FORD KUGA 2.0 TDCI immatriculé, [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis passé ce délai, sous astreinte définitive de ce même montant,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de bordereau de rétractation et du défaut de preuve du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers.
La SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée, maintient les demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur, [L], [Q], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 août 2024, en sorte que l’action engagée par assignation signifiée le 17 novembre 2025, soit moins de deux ans après cet incident, est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
— > Sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique de l’offre de crédit affecté, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur, [D] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau soumettant même la validité de la rétractation à l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une adresse postale indiquée.
Partant, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
→ Sur le défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier".
Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020 :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
II. — Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. — Les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l’article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l’instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l’établissement aura constaté la levée de l’homonymie par l’exploitation de la fiche transmise.
Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Encore, aux termes de l’article R123-238 du code de commerce :
« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS » ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation ».
Aux termes de l’article L341-2 du même code :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
En l’espèce, afin de justifier de son obligation de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE produit un documenté imprimé sur une feuille simple dépourvu notamment d’entête et des éléments nécessaires à l’identification du prêteur, en sorte que ce document est dénué de force probante comme ne répondant pas aux exigences des textes susvisés.
Partant, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est également prononcée de ce chef.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, l’offre de prêt conclu entre les parties contient une clause de déchéance du terme et une mise en demeure préalable a été délivrée à Monsieur, [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 décembre 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par le prêteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 3 janvier 2025.
Il ressort ainsi de l’offre préalable de prêt, de l’historique du prêt et de l’assignation que Monsieur, [L], [Q] reste devoir à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE, déchue de son droit aux intérêts, la somme de 7 771,72 euros se décomposant comme suit :
capital emprunté …………………………………………………………………………. 10 990,00 euros
montant total des règlements effectués (hors assurance)……………………. – 3 218,28 euros
Monsieur, [L], [Q], qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
S’agissant des intérêts applicables, compte tenu du taux contractuel de 4,740% applicable au crédit renouvelable, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, même non majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs voir sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, d’écarter tout intérêt même au taux légal s’agissant du solde du crédit affecté.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [L], [Q] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 7 771,72 euros au titre du solde du crédit affecté, sans intérêt même au taux légal.
4. Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande en restitution du véhicule sur l’article 12 du contrat, en relevant que « l’emprunteur s’est engagé à affecter et constituer le bien objet du crédit pour sûreté des sommes dues au bénéfice exclusif du prêteur (sans inscription de gage) » tout en versant au titre des pièces un document intitulé « Quittance subrogative » et évoquant la clause de réserve de propriété.
Ce caractère équivoque de la sûreté convenue résulte des termes mêmes de l’offre de prêt qui en page 1 indique « Sûreté exigée : réserve de propriété », pour ensuite faire mention en son article 12 « Constitution de sûreté. 12a. Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice du prêteur pour sûreté des sommes dues (…) 12b. Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus » – étant précisé que l’article 11a est sans rapport avec les sûretés -. La Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée mentionne quant à elle « Sûretés exigées : (…) Réserve de propriété sur le véhicule financé (subrogation dans les droits du vendeur). Le prêteur pourra le cas échéant, vous demander de fournir une caution et/ou inscrire un gage sur votre véhicule » en sorte qu’il ne peut être déterminé si au moment de la signature du contrat l’emprunteur a entendu s’engager en fournissant comme sûreté une réserve de propriété ou un gage, ces deux sûretés n’étant pas compatibles entre elles comme ne soumettant pas le transfert de propriété au même délai.
A considérer même qu’au regard du nombre de mentions la sûreté constituée semble être la réserve de propriété, la SAS HYUNDAI ne justifie en tout état de cause pas être valablement subrogée dans les droits de l’acquéreur. La quittance subrogative produite vise en effet de façon erronée l’article 1346-1 du code civil alors que seules les dispositions de l’article 1346-2 sont applicables, en sorte que le vendeur ne pouvait valablement subroger le prêteur dans ses droits, seul l’acquéreur-emprunteur pouvant le faire.
Partant, en l’absence de sûreté valablement conclue et constituée, la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [L], [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable en ses actions en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté au 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] à payer à la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de
7 771,72 euros au titre du solde du crédit affecté, sans intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE de sa demande de ce chef ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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