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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 22/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00116 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWE7
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 22/00116 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWE7
==============
[V] [G]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[13]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[V] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 13 Décembre 1959 à [Localité 17] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDEUR :
[14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 27 mars 2021, M. [V] [G] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 13 décembre 2020 constatant une « lésion coiffe épaule gauche ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [6] a transmis le dossier pour avis du [9] ([15]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 16], lequel a émis un avis défavorable, le 12 octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, la [5] a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier du 12 novembre 2021, M. [V] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Sa contestation a été rejetée le 23 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, M. [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 07 juillet 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le [10] pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 01 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [V] [G] a demandé au tribunal d’écarter des débats l’avis émis par le [Adresse 12] ainsi que celui d’AUVERGNE RHÔNE-ALPES, et de reconnaître qu’il existe un lien direct entre son activité professionnelle et la maladie déclarée au tableau 57A.
N° RG 22/00116 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWE7
Il rappelle qu’en sa qualité de cariste, il devait charger et décharger les déchets liés à son activité de son véhicule aux containers en sollicitant ses deux bras compte tenu de la hauteur des containers et de sa taille. Il rappelle également que la pathologie de l’épaule droite a été reconnue pour le même poste de travail et qu’il est suivi par un kinésithérapeute pour les deux bras.
La [7] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu le 01 décembre 2023 par le [11], de confirmer la décision de refus de prise en charge et de rejeter le recours et les demandes formulés par l’assuré.
Elle soutient que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle. Elle explique que la pathologie de l’épaule droite a été prise en charge, car l’assuré est droitier et sollicite davantage ce bras.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 mars 2021
En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 12 octobre 2021, le [Adresse 12] a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [V] [G] et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier » et après « étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail de l’assuré ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 01 décembre 2023 du [11] lequel, après avoir constaté que l’assuré a travaillé comme cariste, a considéré que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pendant une durée suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie ».
En l’espèce, M. [V] [G] a été employé au sein de la société [18] en qualité de cariste du 05 décembre 1983 au 31 mars 2021.
Dans leurs questionnaires respectifs, le salarié et l’employeur s’opposent non seulement sur l’objet du poste de M. [V] [G] et sur la fréquence des manutentions manuelles ; le premier indiquant qu’autre le chargement et déchargement de palette dans des camions à l’aide d’un transpalette manuelle, d’un chariot élévateur et d’un gerbeur, il filmait, gerbait et remplissait les palettes pleines et remplissait des bennes de déchets avec un chariot élévateur, et qu’il était polyvalent sur les autres postes en l’absence des salariés ce qui n’indique pas le second dans son questionnaire.
Il revient cependant, en application de l’article 9 du code de procédure civile, au salarié de démontrer les faits qu’il allègue.
Or, il ressort précisément du questionnaire salarié que le remplissage des bennes à ordure était effectué à l’aide d’un chariot élévateur et non à la main à hauteur d’homme comme le prétend le salarié dans ses écritures.
De même, l’attestation de M. [Y] [S] vient indiquer que M. [V] [G] vidait à la main « au dessus des grosses bennes à l’usine du bas depuis le quai à l’aide de ses deux bras en lançant la plupart du temps des charges assez conséquentes ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’assuré, il ne remplissait pas les bennes à ordure par en dessous à hauteur d’homme, mais au-dessus des bennes.
Si cette activité était certes faite à l’aide de ses deux bras, il n’est nullement démontré la fréquence et la quantité des charges portées.
S’il est constant qu’une pathologie à son épaule droite a bien été prise en charge par la [4], aucune pièce au dossier de la procédure ne vient préciser le type de maladie dont il s’agit et à quelle date elle a été prise en charge en sorte qu’aucune analogie et comparaison ne peuvent être effectuées entre les deux procédures
Dès lors, et en l’absence d’autres éléments probants, il convient de débouter M. [V] [G] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [V] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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