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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/12658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12658 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GNV
Minute : 26/00409
EM
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [B] [I]
Madame [P] [K] épouse [I]
Exécutoire, copie délivrés à :
Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
Mme [P] [K] épouse [I]
M. [B] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [K] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K], un crédit personnel de regroupement de crédits de 39 300€, remboursable en 108 mensualités de 450,74 euros et d’une dernière de 449,48 euros moyennant un TAEG de 4,83%.
À la suite d’impayés, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 19 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait citer M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K], à comparaître devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal :
— de condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] à lui payer la somme de 40 769,13 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,9 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— constater les manquement graves et réitérés de M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 40 769,13 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
— condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à la suite d’un premier renvoi, lors de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et indique ne pas être opposée aux délais.
Cité par acte remis à personne présente, son épouse, M. [B] [I] est comparant, il reconnait le montant de la dette, précise qu’il a effectué un règlement de 3 100,90 euros, que son épouse ne travaille pas, qu’il a une dette de loyers d’un montant de 3 000 euros, qu’il perçoit des revenus d’un montant de 2 235 euros et qu’il a un enfant à charge. Il sollicite des délais en proposant de régler la somme de 300 euros par mois.
Bien que citée par acte remis à personne, Mme [P] [I] née [K] n’est pas comparante ni représentée.
Le juge a soulevé les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
L’historique du compte permet toutefois de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en juin 2026, soit moins de deux ans avant l’assignation.
L’action en paiement n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier du 2 avril 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] de lui payer la somme de 3 592,26 euros au titre des mensualités impayées, les informant de les régler sous huitaine, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 19 avril 2025, la société de crédit a mis l’emprunteur en demeure de lui régler la somme totale de 40 769,13€ représentant les échéances impayées, le capital restant dû, des pénalités et intérêts de retard et l’a informée qu’à défaut de régularisation, des poursuites judiciaires seraient engagées.
Il en ressort que la SA COFIDIS a bien notifié à M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit qu’une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l’intégrité du document.
Il ne résulte donc pas de l’examen de la copie versée aux débats qu’elle relèverait d’un processus de numérisation ni d’une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l’intégrité du document par rapport à son original.
La copie du contrat versée aux débats n’apparaît pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
En outre, par un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SA COFIDIS ne contient aucuns paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du décompte du demandeur, le montant total des fonds débloqués est de 39 300 euros, le montant total des règlements effectués est de 9 157,98 euros, auquel il convient de rajouter les remboursements intervenus depuis le 24 juillet 2025 d’un montant de 3 190 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève alors à :
39 300 – 9 157,98 – 3 190 euros = 26 952.02 euros.
En outre, le contrat de crédit prévoit en son article 1 dénommé « solidarité » que l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit.
En conséquence, M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 952.02 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1334-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
À l’audience, la SA COFIDIS a indiqué ne pas être opposé à l’octroi des délais de paiement et M. [B] [I] a sollicité des délais en proposant de régler la somme de 300 euros par mois en précisant qu’il perçoit un revenu mensuel de 2 235 euros, qu’ils ont un enfant à charge et que son épouse ne travaille pas.
Compte tenu de ces éléments, de la situation professionnelle et personnelle des emprunteurs, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [B] [I] et Mme [P] [I] née [K] afin qu’ils se libèrent de leur dette selon les modalités qui seront exposées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [I] et Mme [P] [I] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche, au regard de la situation respective des parties et de la qualité de prêteur institutionnel de la SA COFIDIS, de rejeter la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de M. [B] [I] et Mme [P] [I] ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat souscrit le 9 décembre 2022 entre la SA COFIDIS et M. [B] [I] et Mme [P] [I] à compter du 19 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit le 9 décembre 2022 par M. [B] [I] et Mme [P] [I] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et Mme [P] [I] à verser à la SA COFIDIS la somme de 26 952.02 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal ;
AUTORISE M. [B] [I] et Mme [P] [I] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 300 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette principale ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SA COFIDIS
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et Mme [P] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 2 avril 2026
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE
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