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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00911 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6WJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [10] 2025 pour notification à [N] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Claire VARGUES
— M. Le procureur de la République
le 11 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
Décision du 11 Septembre 2025 à 10h10
Nous, Nadine MARIE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[N] [M]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [N] [M] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [K] le 03 septembre 2025 à 12h00 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 07 septembre 2025 à 10h01 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 07 septembre 2025 à 12h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 10 Septembre 2025 à 10h41, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [K] le 10 septembre 2025 à
/
11h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone, ;
Vu l’accusé de réception de la convocation de [N] [M] sur lequel il est indiqué qu’il n’est pas en état de signer ;
Après avoir recueilli les observations de Me Claire VARGUES, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public ;
En l’absence de [N] [M] ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure qui, en cours depuis le 3 septembre dernier, n’est plus de nature exceptionnelle.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
La juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Il doit être rappelé que [N] [M] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 3 juillet 2025.
Il a été placé à l’isolement le 3 septembre 2025 à 12H00 sur décision du docteur [R] agissant sous le contrôle du docteur [K] pour éviter les risques de fugues et de mise en danger compte tenu de ses déhambulations.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [K] le 10 septembre 2025 à 11h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en mentionnant l’existence de troubles du comportement chez ce patient autiste avec une irritabilité et un risque de mise en danger auto-agressif que la durée de la mesure n’a pas permis d’endiguer.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [M] au delà de 192 heures à compter du 11 septembre 2025 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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