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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7J
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n°
[D] [U]
C/
[7]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 25.11.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 14n Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3], Chez Madame [K] [S]
[Localité 6]
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement.
Créancier :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] a saisi le 12 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 avril 2025.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers a cependant clôturé la procédure pour motif d’irrecevabilité, à savoir l’existence d’un endettement constitué d’une dette frauduleuse, hors procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 mai 2025, Monsieur [D] [U] a formé un recours contre cette décision en exposant les circonstances ayant conduit à l’indu de pensions de retraite.
Monsieur [D] [U] et son unique créancier la [8], ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, fait valoir qu’aucun élément de la procédure ne permet de qualifier la dette de frauduleuse.
La [8] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure transmise au juge du surendettement ne permet de caractériser la nature frauduleuse de la dette de Monsieur [D] [U] à l’égard de la [8]. N’est communiqué aucune décision de justice ni aucune sanction prononcée par l’organisme dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Seul un courrier expliquant les motifs du trop-perçu réclamé figure au dossier.
2
La [8] n’a pas pris la peine de comparaître dans la présente procédure pour communiquer les informations utiles.
Il n’est donc pas démontré que l’endettement de Monsieur [D] [U] serait composé d’une dette frauduleuse devant être écartée de la procédure et rendant celle-ci irrecevable.
Monsieur [D] [U] sera donc déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Son dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Monsieur [D] [U] recevable en son recours contre la décision du 13 mai 2025 emportant clôture de la procédure de surendettement,
Dit que Monsieur [D] [U] est recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Monsieur [D] [U] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit d’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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