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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 févr. 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NVF
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
A l’audience publique du 23 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [I]
né le 11 Janvier 1979
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 13/02/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [W] reçue au greffe le 18/02/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 19/02/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/02/2026,
Vu la comparution de Monsieur [W] [I] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi en ambulatoire au CMP de [I] en hôpital de jour. Il souhaite continuer son ancien traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [W] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [W] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [W] en raison d’un discours teinté de propos incohérents à thématique de persécution et d’un état de désorganisation de la pensée et d’agitation psychomotrice, dans le contexte d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique délirante chronique. Le patient n’avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2026 relève que l’état mental de Monsieur [W] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours incohérent teinté d’idées délirantes de persécution. Le patient présente également une étrangeté de contact avec un regard transfixiant sans attitude d’écoute.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [W] [I] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [I],
Me Laurie MALARTIC,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NVF
Ordonnance en date du 23 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [W],
signature
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