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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 déc. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01876 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO4X
MI : 21/00000660
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [I] née [D]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [H] [O]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Entrepreneur individuel pris en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SARL LCA BORDEAUX dont siège social est [Adresse 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mars 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à CESTAS et désigné Madame [S] [F] pour y procéder, remplacé par Monsieur [L] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 mai 2021.
Suivant acte du 23 août 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont fait assigner Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] exposent que par un jugement d’ouverture du 21 novembre 2023 la SARL LCA [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire, et Maitre [H] [O] a été désigné mandataire judiciaire, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n°20/01344 et RG n°24/01876 sous le seul numéro RG n° 20/01344, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication au BODACC du redressement judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] et la déclaration de créances, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Z] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] par ordonnance de référé du 22 mars 2021 remplacé par Monsieur [L] [Z] [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 17 mai 2021,seront communes et opposables à Maître [H] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 5] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [K] [I] et Madame [E] [I] née [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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