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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Société DHIEN SOLS SAS Société DHIEN SOLS, AXA FRANCE IARD c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A., S.A.S. Société DHIEN SOLS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQG6
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [G] épouse [W] C/ S.A.S. Société DHIEN SOLS SAS Société DHIEN SOLS, S.A. AXA FRANCE IARD SA, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP GB2LM AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [E] [G] épouse [W]
née le 04 Décembre 1947 à BESANCON (25), demeurant 17 Avenue Jongkind – 38260 LA COTE SAINT ANDRE
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
S.A.S. Société DHIEN SOLS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 521 689 786, dont le siège social est sis 982 Route de Chartreuse – RD 1075 – ZA LES MERES – 38850 CHIRENS
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, ès-qualités d’assureur de la SAS DHIEN SOLS
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais 75008 PARlS, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part Vll transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, ès-qualités d’assureur CNR et décennal de la société JONGKIND (SCCV) et d’assureur DO
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 novembre 2024, Madame [E] [G] épouse [W] a acquis, en vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV JONGKING, un appartement dans un ensemble immobilier en cours de construction, dénommée “Résidence Mélodie”, sis 17 Avenue Jongkind à La Côte-Saint-André (38260), pour un prix de 198 000 euros TTC.
La SCCV JONGKING a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société LLOYD’S DE LONDRES.
La réception des travaux a été prononcée le 23 septembre 2015.
La livraison de l’appartement de Madame [E] [G] épouse [W] est intervenue avec réserves le 30 octobre 2015.
Courant 2020, Madame [E] [G] épouse [W] a constaté l’apparition de microfissures sur le carrelage de son séjour.
Se plaignant d’une aggravation des fissures constatées, le syndic en exercice a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXELLIANCE BUISNESS SERVICE, mandataire de l’assureur dommages-ouvrage, par lettre du 4 janvier 2023, réitérée le 14 avril 2023.
En l’absence de réponse, Madame [E] [G] épouse [W] a réitéré la déclaration de sinistre, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024, la société ACS SOLUTIONS, gestionnaire mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a opposé un refus de garantie en invoquant la prescription biennale.
Ce refus de garantie a été réitéré par courrier du 25 octobre 2024.
Par lettres officielles du 10 avril 2025, adressées respectivement à la société ACS SOLUTIONS et la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, Madame [E] [G] épouse [W] les a mises en demeure de régler la somme de 5 679,30 euros pour permettre la reprise des désordres.
Par lettre du 15 avril 2025, la société ACS SOLUTIONS a confirmé sa position initiale de refus de prise en charge.
Le 23 mai 2025, la société MAIF IRD, en sa qualité d’assureur protection juridique de Madame [E] [G] épouse [W], a diligenté une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet CET CERUTTI. Un rapport d’expertise a été établi le 11 juin 2025.
C’est dans ce contexte que Madame [E] [G] épouse [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 27, 28 août et 4 septembre 2025, la société DHIEN SOLS, la société AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, et L124-3 du Code des assurances :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, Madame [E] [G] épouse [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait état des désordres qui affectent le carrelage de son logement. Elle souligne que, lors de la construction, la réalisation de la chape et du carrelage a été confiée à la société DHIEN SOLS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société DHIEN SOLS demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Elle explique que la société DHIEN SOLS était assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE, à la date de déclaration d’ouverture du chantier (DOC), soit le 1er mai 2014 ; qu’en conséquence, le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, à effet au 1er janvier 2016, n’est pas susceptible de couvrir les dommages pouvant revêtir un caractère décennal.
Par conclusions déposées à l’audience, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— la recevoir en ses protestations et réserves d’usage de recevabilité, de prescription et/ou forclusion, de garanties et de bien-fondé des demandes,
— écarter la qualification de “désordres généralisés” dans la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
— la condamner aux dépens.
Elle relève que la déclaration de sinistre, adressée à la société AXELLIANCE, n’est pas conforme aux stipulations du contrat d’assurance souscrit ; et que la prescription biennale, prévue à l’article L114-1 du Code des assurances, trouve à s’appliquer. Elle considère, ainsi, que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’état.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [E] [G] épouse [W] produit notamment aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire du 11 juin 2025, un devis ainsi que des correspondances.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— un spectre creux au niveau du seuil de la porte de la salle de bains,
— une microfissure légèrement désaffleurante et des spectres en creux blanc affectant les carreaux de la cuisine,
— des spectres blancs en creux affectant quatre carreaux du hall d’entrée,
— des microfissurations désaffleurantes et un écaillement affectant certains carreaux du séjour.
Il apparaît ainsi que “les fissurations du revêtement [au niveau du] carrelage scellé sont consécutives au retrait du mortier de pose”. L’expert a souligné que “le retrait du mortier est contrarié par la résistance superficielle du carrelage, ce qui entraîne une déformation par un effet bilame et matérialise l’effet de voute noté aux droits des revêtements avec points d’inflexion sur les fissures”.
Le devis de l’EURL ROMAIN ROCHETON, établi à la demande de Madame [E] [G] épouse [W] le 2 décembre 2025, chiffre le montant des travaux de réfection du sol de l’appartement à la somme de 5 679,30 euros TTC.
Si la demanderesse n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés, Madame [E] [G] épouse [W] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire, ce que les défenderesses ne contestent d’ailleurs pas.
Aussi, Madame [E] [G] épouse [W] justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
Comme le souligne justement la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, il n’est pas établi, à ce stade, le caractère “généralisé” des désordres allégués. En conséquence, ce chef de mission sera écarté.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des sociétés défenderesses par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
105 route des Giclas Panissage
38730 VAL DE VIRIEU
Tél. portable : 0631349214
Courriel : philippechalaye@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 17 Avenue Jongkind à La Côte-Saint-André (38260), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, à savoir le phénomène de fissuration du carrelage au sein de l’appartement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Madame [E] [G] épouse [W] avant le 15 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [E] [G] épouse [W],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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