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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OFFICE SANTE CAMPUS c/ S.A.R.L. CLUB, S.A. ORANGE, COMMUNE DE [ Localité 17, S.A.S. BELLEFONTAINE, S.A. FONCIERE VIVALTO SANTE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00349
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTAM
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Ugo FEKRI,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Ugo FEKRI,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OFFICE SANTE CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ugo FEKRI, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Guillaume EMELIEN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. FONCIERE VIVALTO SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, non représentée,
S.A.S. BELLEFONTAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de Rennes,
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
METROPOLE DE [Localité 18] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté,
COMMUNE DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêté en date du 9 décembre 2024, la commune de [Localité 17] a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Office santé campus un permis d’aménager, valant permis de construire, sur un terrain sis [Adresse 3] et composé des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] et [Cadastre 9] (pièce n°2 demanderesse).
Suivant arrêté du 18 décembre suivant, cette société a obtenu la délivrance, de la part de la commune de [Localité 18], d’un permis d’aménager valant démolition valable sur la parcelle cadastrée section IY n°[Cadastre 12], également incluse dans le terrain précité (pièce n° 3 demanderesse).
Par requête datée du 29 avril 2025, la SAS Office santé campus a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la société anonyme (SA) Foncière vivalto santé, la SAS Bellefontaine, la SA Orange, la Métropole de [Localité 18], la commune de [Localité 17] et la société à responsabilité limitée (SARL) Club.
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Rennes, suivant ordonnance rendue le même jour, la SAS Office santé campus a, par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, assigné en référé les parties susmentionnées au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— nommer un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Par courrier du 16 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai suivant, la Métropole de [Localité 18] a formé les protestations et réserve d’usage.
La SAS Office santé campus ayant allégué dans son assignation d’une “urgence manifeste”, par message RPVA du 19 mai 2025, la juridiction l’a invitée à indiquer la date de l’obtention de son permis de construire et,en cas de délai autre qu’utile séparant la délivrance de cette autorisation de la saisine du tribunal, à en communiquer le motif.
Il lui a également été demandé de préciser et de justifier la qualité à agir en défense de la commune de [Localité 17], appelée en effet au titre « d’équipements situés à proximité », mais sans autre forme de précision.
Lors de l’audience du 21 mai suivant, la SAS Office santé campus, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Elle a également indiqué, comme date d’obtention de son permis de construire, celle du 14 juin 2024 et, concernant alors la saisine tardive du tribunal, déclaré en ignorer le motif, ajoutant que cela était peut-être lié au délai d’attribution des marchés de travaux.
La SAS Office santé campus s’est, par ailleurs, désistée de sa demande envers la commune, faute d’équipements concernés.
La SAS Bellefontaine, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Foncière vivalto santé, la SA Orange, la Métropole de [Localité 18], la commune de [Localité 17] et la SARL Club n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS Office santé campus s’est désistée de sa demande concernant la commune de [Localité 17] eu égard de l’absence d’équipements concernés. Cette dernière, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant défaillante, ce dernier sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Disant vouloir préserver ses droits et se prémunir d’éventuels recours des propriétaires voisins de son futur ouvrage, la SAS Office santé campus sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles et de la voirie avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La Métropole de [Localité 18] et la SAS Bellefontaine ont formé les protestations et réserve d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SAS Office santé campus.
La sociétés Foncière vivalto santé, Orange et Club n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS Office santé campus sollicite que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire au motif que les sociétés Foncière vivalto santé et Orange seraient propriétaires d’immeubles respectivement situés aux [Adresse 10] et que la société Club serait le maître d’oeuvre de l’acte de construction litigieux.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce aux débats à l’appui de ces affirmations, étant ici précisé que sa pièce n°3, bien qu’intitulée dans son bordereau de pièces, « titre de propriété », correspond en réalité au permis d’aménager qui lui a été délivré le 19 décembre 2024.
Ne démontrant pas ainsi de motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à l’égard de ces parties, la SAS Office santé campus ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée à leur encontre.
S’agissant, enfin, de sa demande visant à être autorisée par anticipation à faire exécuter en cas d’urgence des travaux conservatoires, au besoin en s’introduisant sur la propriété d’autrui, celle-ci ne pourra qu’être rejetée. Il ne rentre pas, en effet, dans l’office du juge de statuer sur un litige qui n’est pas encore né et une introduction par la contrainte sur la propriété d’autrui ne saurait, de surcroît, être autorisée sans un débat contradictoire préalable.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement de la SAS Office santé campus de sa demande concernant la commune de [Localité 17] ;
la Déboutons de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit des sociétés Foncière vivalto santé, Orange et Club, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], domicilié [Adresse 13] à [Localité 16] (22), mob : 06.75.05.11.17, mél : [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
— se rendre au [Adresse 4] (35), après avoir convoqué la SAS Office santé campus, la Métropole de [Localité 18] et la SAS Bellefontaine par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre ces parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner l’immeuble de la SAS Bellefontaine situé au [Adresse 5] ainsi que la voirie métropolitaine susceptible d’être affectée par le déroulement de l’opération de construction litigieuse ;
— dresser à leur sujet un état descriptif et qualitatif et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— déposer une première note récapitulative répondant aux questions de sa mission ci-dessus au plus tard dans le mois de l’avis de consignation ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins précités ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— communiquer tous éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant à une juridiction qui en serait ultérieurement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Office santé campus devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SAS Office santé campus ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SAS Office santé campus ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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