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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P], né le 30 juillet 1983, a été embauché par la SAS [10] en qualité de technicien de maintenance mécanique à compter du 15 février 2021.
Le 4 août 2023, la SAS [10] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 août 2023 à 16 heures 45 dans les circonstances suivantes : « M. [P] ayant un mal de gorge qui s’amplifiait, il est rentré à notre base de vie pour se changer et aller voir son médecin ; décès ; gonflement inexpliqué des voies respiratoires ».
Le certificat de décès établi le 9 août 2023 par la [11] [Localité 15] atteste du décès de M. [C] [P] le 3 août 2023 à 16 heures 40.
Compte tenu du décès de l’assuré, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 14 novembre 2023, la [8] a pris en charge l’accident du 3 août 2023 de M. [C] [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 12 janvier 2024, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [C] [P].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 avril 2024, la SAS [10] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 9 février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer la décision de prise en charge par la [13] de l’accident déclaré par M. [C] [P] comme lui étant inopposable pour non-respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
déclarer la décision de prise en charge par la [13] de l’accident déclaré par M. [C] [P] comme lui étant inopposable au fond.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [10] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 14 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [P] survenu le 3 août 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la consultation du dossier pendant la seconde phase d’observations
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.”
* * *
Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Contrairement à la première phase pendant laquelle la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai pas plus qu’un terme ne lui est imposé s’agissant de la seconde phase de simple consultation.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré.
Le second délai, qui permet une simple consultation du dossier sans possibilité de formuler d’observations ne permet pas d’abonder le dossier constitué et de venir influer sur la décision de la caisse.
* * *
En l’espèce la [12] produit un courrier du 23 août 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°2 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier après étude du dossier et de formuler ses observations du 2 au 13 novembre 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision ;
— que sa décision interviendra au plus tard le 22 novembre 2023.
La [12] produit également une « fiche historique » (pièces n°5 caisse) indiquant la consultation du dossier par l’employeur à deux reprises les 8 et 10 novembre 2023, soit pendant la première phase de consultation-observation.
L’employeur ayant effectivement consulté les pièces du dossier, la [12] a respecté le principe du contradictoire.
Il n’est par ailleurs ni démontré ni allégué que de nouvelles pièces non soumises au contradictoire auraient été versées par la caisse ou l’assuré à l’issue de cette première phase.
En tout état de cause, l’employeur ne disposait plus de la possibilité d’émettre des observations lors de la seconde phase.
Aucun grief ne peut être excipé de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier pendant cette période, dès lors qu’aucune des parties n’est plus en mesure de venir influer la décision de la caisse comme rappelé plus haut.
La caisse n’étant pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré, elle était bien fondée à rendre sa décision le 14 novembre 2025, soit dès le lendemain de la clôture de la première phase de consultation.
Il ressort de ces éléments que la [12] a bien respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Sur la loyauté des investigations menées et le caractère complet du dossier mis à disposition par la Caisse
En vertu de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 dispose pour sa part :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
* * *
Au vu de l’article R.441-11, III, aucune disposition n’impose à la caisse menant des investigations, outre décès de l’assuré, un mode opératoire particulier, lui laissant la faculté soit d’envoyer un questionnaire au salarié et à son employeur soit de mener une enquête en fonction des situations déclarées.
En l’espèce, l’inspecteur chargé de l’enquête administrative a procédé aux investigations suivantes (pièce n°3 demandeur – pièces jointes au rapport n° 1 à 4) :
audition téléphonique de Mme [G] [M], compagne de l’assuré, aux termes de laquelle il a sollicité cette dernière sur l’état de santé de l’assuré avant sa prise de poste le jour des faits (pièce n°3-1 demandeur) ; selon cette dernière, qui l’avait vu ce matin, il n’y avait rien d’anormal, celui-ci s’étant occupé des enfants et s’est ensuite rendu au travail pour prendre son poste l’après-midi ;
audition téléphonique de Mme [V] [U], animatrice [16], aux termes de laquelle cette dernière a indiqué avoir vu l’assuré l’après-midi et qu’elle n’avait rien constaté d’anormal à son état, en dehors d’une voix un peu cassée (pièce n°3-2 demandeur) ;
audition de M. [I] [D], collègue de travail, qui indique avoir vu l’assuré le jour des faits, que celui-ci rentrait de trois semaines de congés, que tout allait bien et qu’ils avaient travaillé en binôme durant les deux jours précédant les faits « et tout allait bien, il était comme d’habitude, sans signe particulier » celui-ci indiquant également qu’il lui avait dit, le jour des faits ; q’il avait un tout petit peu mal à la gorge et qu’il avait la voix un peu cassée (pièce n°3-3 demandeur)
audition de M. [O] [Z], un autre collègue de travail, qui indique avoir vu l’intéressé le midi lors de sa prise de poste, qu’ils avaient échangé un bonjour, qu’il « était comme d’habitude, normal. Il n’avait aucun signe apparent d’un état de santé dégradé ».
C’est sur la base des réponses apportées par ces derniers au vu de l’état de santé normal de l’assuré rapporté de façon concordante non seulement par sa compagne mais aussi par ses collègues de travail l’ayant vu le jour de l’accident avant son décès que la caisse a pu justement mener son enquête sans qu’il soit nécessaire de diligenter d’investigations supplémentaires.
En tout état de cause, aucune obligation légale n’imposait à la Caisse d’obtenir les éléments de l’enquête de police ou de l’autopsie de l’assuré.
Aucune obligation légale ne lui imposait non plus d’obtenir un certificat médical de décès ou l’avis de son médecin-conseil.
En conséquence, les moyens de l’employeur sont rejetés sur les deux points soulevés.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 3 août 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;
une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [10] M. [C] [P] le 4 août 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [C] [P] a été victime d’un accident du travail le 3 août 2023 à 16 heures 45 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « M. [P] ayant un mal de gorge qui s’amplifiait, il est rentré à notre base de vie pour se changer et aller voir son médecin ; dècès ; gonflement inexpliqué des voies respiratoires » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « Notre salarié s’est plaint d’un mal de gorge et de ne pas être en forme lors de sa prise de poste. La situation s’amplifiant, il a préféré quitter le chantier, aller se changer à la base … » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de midi à 20 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 3 août 2023 à 2 heures.
Le certificat de décès établi le 9 août 2023 par la [11] [Localité 15] atteste du décès de M. [C] [P] le 3 août 2023 à 16 heures 40.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [12]) établie que l’accident a été signalé le jour même de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir un gonflement inexpliqué de ses voies respiratoires, soit après sa prise de poste à midi et donc pendant son temps de travail.
D’autre part, il ressort des investigations menées par l’inspecteur chargé de l’enquête administrative que (pièce n°3 demandeur – pièces jointes au rapport n° 1 à 4) :
Mme [G] [M], compagne de l’assuré, qui avait vu M. [C] [P] le matin de l’accident, a indiqué qu’il n’y avait rien d’anormal, celui-ci s’étant occupé des enfants et s’est ensuite rendu au travail pour prendre son poste l’après-midi ; (pièce n°3-1 demandeur) ;
Mme [V] [U], animatrice [16], a indiqué avoir vu l’assuré l’après-midi et n’avait rien constaté d’anormal à son état, en dehors d’une voix un peu cassée (pièce n°3-2 demandeur) ;
M. [I] [D], collègue de travail, indique avoir vu l’assuré le jour des faits, celui-ci rentrant de trois semaines de congés, celui-ci indiquant que tout allait bien et qu’ils avaient travaillé en binôme durant les deux jours précédant les faits « et tout allait bien, il était comme d’habitude, sans signe particulier » celui-ci indiquant également qu’il lui avait dit, le jour des faits, qu’il avait un tout petit peu mal à la gorge et qu’il avait la voix un peu cassée (pièce n°3-3 demandeur)
un autre collègue de travail, M. [O] [Z], indique avoir vu l’intéressé le midi lors de sa prise de poste, qu’ils avaient échangé un bonjour et qu’il « était comme d’habitude, normal. Il n’avait aucun signe apparent d’un état de santé dégradé ».
C’est sur la base des réponses apportées par ces derniers au vu de l’état de santé unanimement décrit comme normal de l’assuré, non seulement par sa compagne mais aussi par collègues de travail l’ayant vu le jour de l’accident avant son décès, que la caisse a pu justement déduire sans qu’il soit nécessaire de diligenter d’investigations supplémentaires.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il y a lieu de rappeler qu’est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [10] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’assuré avait déjà mal à la gorge à son arrivée au travail, alors même que l’ensemble des témoignages précités concordent à établir l’état normal de l’assuré lors de sa prise de poste, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Il importe peu de savoir si comme l’affirme l’employeur, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles : il n’est pas démontré que les circonstances professionnelles n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 3 août 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [10] la décision de la [7] du 14 novembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [P].
— Sur les demandes accessoires
La société [9], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [10] la décision de la [7] du 14 novembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 3 août 2023 de M. [C] [P] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC cegelec, Me Colmet
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