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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 févr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4E Page sur
Ordonnance du :
13 Février 2026
N°Minute : 26/00021
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
[B] [R], [D] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4E
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W], née le 20 Septembre 1963 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 110 Rue de Bas du fort – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Raphaël LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R], né le 13 Mars 1986 à LYON, demeurant 201, Résidence Le Marisol, Route de Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER,
Madame [D] [R], demeurant 201, Résidence Le Marisol, Route de Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER
Représentés par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 13 février 2026
Ordonnance rendue le 13 février 2026
***
Ordonnance de référé du 13 Février 2026 – N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO4E Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section AB n°42, sis lieudit Bas du Fort sur la commune du Gosier (97190). Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n°95, sise lieudit Bas du Fort sur la commune du Gosier (97190).
Par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [W] a donné assignation aux consorts [R] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— CONSTATER comme cela ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2025 par Maître [X] [P], Commissaire de Justice, comme d’autres pièces versées aux débats, que les consorts [R] ont procédé à la destruction intégrale de la construction préexistante, et, in fine, à la construction à neuf d’un nouvel immeuble, en contrariété avec le plan local d’urbanisme qui classe la zone comme inconstructible, et le permis de construire n°97111320G0086 délivré le 4 décembre 2020 par la mairie du Gosier portant sur des travaux sur construction existante, et leurs propres demandes, contenues notamment dans leur formulaire et dossier de demande de permis de construire ;
— CONSTATER que les travaux ont débuté en juin 2024, plus de trois années après la notification du permis de construire ;
— CONSTATER dans ces conditions l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et la nécessité d’y mettre fin ;
— ORDONNER en conséquence la suspension immédiate à compter de la signification de la décision à intervenir des travaux de construction en cours sur la parcelle AB 95 située sur la commune du Gosier ;
— ASSORTIR cette suspension d’une astreinte suffisamment dissuasive, d’un montant de 5 000 euros par infraction constatée ;
— ORDONNER aux consorts [R] de nettoyer le chantier de toutes planches, parpaings, matériaux et autres outils ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tout expert en bâtiment dûment inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils sur le site de la construction litigieuse sise 117 Rue du Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER ; Visiter les lieux en présence des parties et de leurs représentants dûment convoqués ; Demander et obtenir la communication de tous documents et pièces se rapportant au litige et utiles à l’accomplissement de la mission ; Constater si les travaux réalisés respectent le permis de construire n°97111320G0086 délivré aux consorts [R] le 4 décembre 2020 par le maire du Gosier ; Déterminer et évaluer, en cas de non-conformité, l’étendue et l’impact des travaux effectués en violation du permis de construire, notamment sur l’environnement et le cadre de vie ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices subis ;Décrire les mesures nécessaires pour remettre les lieux en état et en évaluer le coût ; Dresser un pré-rapport et le soumettre au contradictoire des parties et de leurs conseils ; Dresser un rapport d’expertise répondant, le cas échéant, aux dires des parties. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [R] à payer à Madame [C] [W] la somme de 3 255 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, la requérante a développé les prétentions contenues dans ses conclusions en demande notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :
— DECLARER irrecevable la pièce adverse 7 comme n’étant pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— DECLARER recevable l’action introduite par Madame [C] [W], cette dernière ayant qualité mais encore intérêt à agir ;
Elle complète également sa mission d’expertise, de la sorte :
— Chiffrer la perte de la valeur vénale de la maison dont Madame [C] [W] est propriétaire du fait des constructions contestées ;
— Chiffrer la perte de la valeur locative du bien loué par Madame [C] [W] au rez-de-chaussée de la maison dont Madame [C] [W] est propriétaire ;
En réplique, aux termes d’une note en délibéré régularisée par RPVA le 29 décembre 2025, les époux [R] représentés par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal :
— JUGER l’action de Madame [W] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire :
— JUGER les demandes de Madame [W] infondées
— DEBOUTER cette dernière de sa demande de suspension des travaux et de sa demande d’expertise
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [W] au paiement de la somme de 4.000, 00 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXINDIES AVOCATS représentée par Maître MALOUCHE ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 6 février 2026, a été prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.», l’article 32 précisant qu«'il est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit justifier en premier lieu d’un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge.
En l’espèce, les défendeurs opposent à la requérante une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, faisant valoir que le non-respect des règles de l’urbanisme ne lui cause aucun préjudice.
Madame [W] justifie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis lieudit Bas du Fort sur la commune du Gosier (97190), cadastrée section AB n° 42, soit sur la parcelle située en face de celle sur laquelle les travaux des consorts [R] ont lieu.
En sa qualité de voisine direct du projet, la requérante fait valoir qu’elle subit un préjudice de vue.
Au regard de cet argument, elle dispose d’un intérêt personnel et direct. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de déclarer recevable la demande formée par Madame [W].
II. Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce numéro 7 des défendeurs
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, si l’attestation établie par Monsieur [Z] ne répond pas à toutes les exigences de l’article 202 précité en ce que n’est pas joint un document officiel justifiant de l’identité de ce dernier, la requérante n’explique pas en quoi ce manquement constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En conséquence, la demande tendant à déclarer irrecevable l’attestation sera rejetée.
III. Sur les demandes de « constater »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
IV. Sur la demande de suspension des travaux de construction sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile:«Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite»
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En matière d’urbanisme, si le juge des référés peut être saisi, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, c’est à la condition que ce trouble résulte de la violation d’une règle d’urbanisme.
En l’espèce, Madame [W] fait état du non-respect par les défendeurs des règles d’urbanisme. Elle argue que ces derniers ont présenté leur demande comme un projet de rénovation d’une villa existante, et qu’un permis de construire leur a été délivré le 4 décembre 2020, portant sur des travaux relatifs à une construction existante, sans aucune démolition intégrale.
Elle expose que contrairement au permis de construire délivré, les consorts [R] ont intégralement démoli la construction préexistante pour bâtir, une nouvelle construction, lui causant un préjudice de vue.
En l’espèce, la demande de permis de construire en date du 17 juillet 2020 porte sur la création de 87 m2 de surface de plancher et la démolition de 17 m2 de surface de plancher sur les 86 m2 existants, soit une surface totale de 156 m2. Or, le permis de construire délivré par le maire de la commune du Gosier en décembre 2020 dont la validité n’a pas été remise en cause, autorise cette création de surface de plancher de sorte que la violation des règles d’urbanisme alléguée n’est pas établie en l’état des pièces produites.
Par ailleurs, sur l’existence d’un préjudice de vue au titre d’un trouble anormal du voisinage, il est constant que nul n’est assuré, en milieu urbain de conserver son environnement qu’une décision d’urbanisme peut toujours remettre en cause.
En l’espèce, la comparaison des photographies de l’ancienne construction ainsi que de la nouvelle maison édifiée par les défendeurs dans un secteur du Gosier en bord de mer mais fortement urbanisé, ne met en évidence aucune obstruction à la vue. En effet, les clichés produits démontrent que la vue était déjà obstruée par cette ancienne construction de sorte qu’il n’est pas établi que la construction litigieuse a causé une perte de vue au préjudice de l’immeuble de Madame [W] qui se situe de l’autre côté de la rue.
Au regard de ces éléments, il appert que Madame [W] échoue à démontrer, en l’état des seules pièces produites, l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, la demande de suspension des travaux sur la parcelle AB 95 sous astreinte, tout comme celle de nettoyage du chantier, seront rejetées.
V. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, Madame [W] soutient subir un trouble anormal du voisinage découlant de la perte de vue consécutive à l’édification de l’immeuble litigieux par les défendeurs.
Si une construction nouvelle, même édifiée conformément à un permis de construire légal, peut causer un trouble anormal du voisinage, la comparaison des photographies de l’ancienne construction ainsi que de la nouvelle maison édifiée par les défendeurs dans un secteur du Gosier en bord de mer fortement urbanisé, ne démontre pas la préexistence d’une vue sur la mer depuis la propriété de Madame [W] qui se situe de l’autre côté de la rue.
En conséquence, Madame [W] ne justifie pas d’un motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [W] supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge consorts [R] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens pour se défendre en justice. Il convient de leur allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] ;
DEBOUTONS Madame [C] [W] de sa demande tendant à voir la pièce adverse n°7 déclarée irrecevable;
DEBOUTONS Madame [C] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNONS Madame [C] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [C] [W] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [D] [R] la somme de 800 €, (huit cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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