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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3H5
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z] épouse [K]
née le 08 Juillet 1983 à HARFLEUR (76700), demeurant 317 rue de la Tonne – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 27 Juin 1987 à LA TRINITE (97), demeurant 49 avenue René Coty – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2017, Madame [P] [K] née [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [H] un logement situé 49 avenue René Coty, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 370 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Elle se prévaut de graves troubles du voisinage occasionnés par Monsieur [H] qui ne respecterait ses obligations locatives. Elle a été informée dès avril 2024 de la gêne qu’il provoque par son comportement ainsi que par les personnes qu’il peut loger. Les parties communes seraient occupées et dégradées. Il y aurait du tapage nocturne et diurne sur fonds d’alcoolisme. Le locataire logerait un dénommé [M], fils d’une autre locataire, Madame [L] [J], qui gare son scooter dans les parties communes, y fait des réparations des deux-roues, invite ses amis et parle fort.
Le locataire n’ayant donné aucune suite aux différentes mises en demeure de respecter ses obligations, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [H], au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— ordonner la résiliation du bail d’habitation conclu le 9 février 2017 intervenue de plein droit pour manquement aux obligations du locataire,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [H] occupant sans droit ni titre,
— ordonner qu’à partir de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [H] pourra, dans les délais de la loi, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, être expulsés, et ce au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code des procédures civiles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation, des formalités et des frais d’exécution,
— confirmer l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025 où affaire a été évoquée, Madame [Z] est représentée par Maître Jacques FORESTIER qui a souligné l’importance du dossier au vu des troubles de voisinage causés en ce qu’il y aurait un point de deal dans l’immeuble.
Monsieur [H], cité à tiers présent, Madame [S] [J], sa belle-fille, n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les troubles du voisinage
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que la voisine, Madame [V] [N], s’est plainte par d’innombrables courriels adressés au père de la bailleresse des troubles engendrés par Monsieur [H] qui s’installe en bas de l’escalier dans les parties communes avec ses amis, il parle fort et met la musique tant le jour que la nuit dont il monte le son incommodant ainsi le voisinage. Il est fortement alcoolisé dès 10 heures le matin et il vocifère dans l’allée commune. Il loge un dénommé [M] qui installe son scooter dans les parties communes empêchant une utilisation normale de la servitude de passage. Ce dernier stationne avec des amis dans la servitude de passage et occasionne des nuisances sonores (rassemblement, apéritif). Il répare des scooters et des motos dans l’allée sous voûte. La porte d’entrée sécurisée par un interphone est très souvent bloquée en position ouverte permettant l’accès libre à toute personne étrangère à la copropriété. Il y a des allées et venues incessantes de connaissances de Monsieur [H] ou du dénommé [M]. L’allée commune est jonchée de mégots, cannettes et bouteilles vides. Des stupéfiants y seraient vendus.
Madame [N] a déposé plainte le 24 octobre 2024 pour menace de mort de la part de Madame [J], locataire de l’immeuble et belle-mère de [M]. Les forces de l’ordre ont été appelées à plusieurs reprises.
Malgré la mise en demeure adressée au locataire par le Conseil de Madame [Z] le 17 février 2025, les troubles n’ont pas cessé comme en témoigne Madame [N] dans son courrier du 14 mars 2025 adressé au Conseil de Madame [Z]. Elle indique que [M] stationne toujours son scooter de façon permanente dans la servitude de passage, il actionne régulièrement l’alarme de son deux-roues, effectue des tentatives de démarrage et effectue des réparations. Il y des conversations et de la musique en permanence.
Ces faits sont établis par les différents courriels de Madame [N] ainsi que par son dépôt de plainte et la lettre du Conseil de la propriétaire en date du 17 février 2025 qui a mis en demeure le locataire de cesser les troubles sans résultat comme le confirme Madame [N] dans son courrier du 14 mars 2025.
Il s’ensuit que Monsieur [H] n’use pas paisiblement les locaux loués et que la demande de résiliation de bail est légitime. Il y sera fait droit et le bail sera résilié à compter de la date du jugement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Monsieur [H] est condamné à verser la somme de 800 € à Madame [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [K] née [Z] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que Monsieur [I] [H] ne respecte pas ses obligations de locataire en ce qu’il ne jouit pas paisiblement des lieux loués ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail conclu entre Madame [P] [K] née [Z] d’une part et Monsieur [I] [H] d’autre part, le 9 février 2017 concernant le logement situé 49 avenue René Coty, au HAVRE (76600) à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur [I] [H] est occupant sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [I] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 49 avenue René Coty, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [I] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Madame [P] [K] née [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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