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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00771 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEJ
N° MINUTE :
25/00331
DEMANDEUR:
Société CRPCEN
DEFENDEUR:
[H] [R]
DEMANDERESSE
CAISSE DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES CLERCS DE NOTAIRES (CRPCEN)
5 BIS RUE DE MADRID
75395 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0255
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
10 RUE GUSTAVE ET MARTIAL CAILLEBOT
75020 PARIS
Comparant et assisté de Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [H] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 7 novembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2024 à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) qui l’a contestée le 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Monsieur [H] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [H] [M] à communiquer ses avis d’imposition et ses relevés d’aides et le renvoi du dossier de Monsieur [H] [M] à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [H] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [H] [M], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions adverses, le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamnation de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) aux dépens et à lui payer la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note aux parties en date du 16 juillet 2025, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur deux pièces envoyées par Monsieur [H] [M] à la commission de surendettement des particuliers au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
Par note en délibéré reçue le 21 juillet 2025, la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) a indiqué que les pièces produites par Monsieur [H] [M] ne permettaient pas d’établir que ses deux enfants étaient à sa charge.
Par note en délibéré reçue le 24 juillet 2025, Monsieur [H] [M] a apporté des précisions sur la résidence de ses enfants.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 28 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur l’objet du recours,
La loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er mars 2014 sur ce point, a supprimé la possibilité de contester les décisions rendues par la commission de surendettement des particuliers en matière d’orientation.
En l’espèce, les parties sollicitent l’une le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour élaboration de nouvelles mesures et l’autre le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, seule la décision de recevabilité a été notifiée aux parties et contestée par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) de sorte que seule la recevabilité du dossier de surendettement peut être contestée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes tendant au renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour élaboration de nouvelles mesures ou au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en outre de constater que la demande de communication de pièces est sans objet, Monsieur [H] [M] ayant communiqué ses avis d’imposition et ses relevés CAF.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [H] [M] a été évalué à la somme de 41811,25 euros, ce qui correspond à la créance de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN).
La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) soutient que Monsieur [H] [M] est de mauvaise foi en raison de ses déclarations mensongères quant à la prise en charge de ses deux enfants. Cependant, Monsieur [H] [M] justifie avoir deux enfants à charge en versant aux débats et en ayant envoyé à la commission de surendettement des particuliers :
— le certificat de scolarité de son fils pour l’année 2024/2025 qui précise comme adresse de l’étudiant l’adresse de Monsieur [H] [M] ;
— le certificat de scolarité de sa fille pour l’année 2024/2025 et une attestation de celle-ci déclarant vivre au domicile de son père et ne pas être imposable ;
— sa déclaration d’impôt établie en 2025 pour l’année 2024 aux termes de laquelle il déclare la somme forfaitaire correspondant à l’accueil à son domicile de deux enfants majeurs scolarisés.
La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) reproche encore à Monsieur [H] [M] de ne pas avoir réglé les échéances courantes depuis la première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrée en vigueur le 14 juin 2016. Il résulte en effet du décompte produit que seule la somme de 78,23 euros a été payée volontairement par Monsieur [H] [M] depuis cette date, et ce le 23 décembre 2024.
Cependant, en 2016, la situation de Monsieur [H] [M] ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes ce qui a motivé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 14 juin 2016. Monsieur [H] [M] a été expulsé le 18 juillet 2019 des locaux appartenant à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN). Il a fait valoir ses droits à la retraite en octobre 2019. Il a cumulé une activité salariée à temps partiel et ses pensions de retraite jusqu’en juin 2021. Toutefois, même ce cumul ne permettait pas à Monsieur [H] [M] de dégager des ressources (2564,33 euros par mois en 2021) lui permettant de faire face à ses charges courantes personnelles, à celles totales ou partielles de ses deux enfants et à ses frais d’hébergement, que ce soit ceux de son nouveau logement ou ceux des logements précaires occupés entre son expulsion et son installation. Dès lors, l’absence de paiement ne permet pas de caractériser à lui seul la mauvaise foi alléguée par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN).
Monsieur [H] [M] perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel moyen de 2254,64 euros. Il justifie ne plus percevoir l’aide au logement. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 471,17 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [H] [M] paie un loyer (892,43 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1490 euros. Les charges justifiées sont d’un montant compris dans ces forfaits. Les sommes versées à ces enfants ne sont pas supérieurs à ces forfaits de sorte qu’elles ne peuvent se cumuler avec ceux-ci. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2382,43 euros.
Ainsi, Monsieur [H] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (-127,79 euros) de sorte que sa situation ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) et de déclarer Monsieur [H] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature de la procédure, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) ;
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant au renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour élaboration de nouvelles mesures ou au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DÉCLARE Monsieur [H] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [H] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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