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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT3X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [H] [B] épouse [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino DANELIA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino DANELIA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDERESSE :
S.A. [17], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[12], , en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice du 15 mars 2024 (dossier n° RG 24/00128), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont fait assigner la S.A. [17] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 mars 2022 ;
— Condamner à titre provisionnel la S.A. [16] à leur payer la somme de 8 159 €, d’ores et déjà versée au titre d’avance sur les différents préjudices résultant de l’accident;
— Condamner la S.A. [16] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. [16] aux entiers dépens.
La S.A. [17] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 mai 2024 elle demande de :
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] et les en débouter ;
— Condamner Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à lui rembourser la somme de 8 159 € correspondant au montant total des provisions indûment versées ;
— Condamner Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, d’enjoindre aux demandeurs de procéder à la mise en cause de l’organisme social concerné et de modifier la mission d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
Suivant assignation du 18 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00333), Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont sollicité la mise en cause de la [11] aux fins que l’ordonnance de référé à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 août 2024.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, la S.A. [17] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] concluent au rejet des prétentions de la S.A. [17] et maintiennent leurs demandes d’expertise, de provision et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [12] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [U], qui conduisait le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à sa mère le 15 mars 2022, a percuté frontalement un arbre bordant la route.
Le certificat médical initial mentionnait notamment :
— contusion hémorragique temporo-polaire gauche,
— lames d’hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-polaire droite, de la fissure sylvienne gauche, de la citerne interpédonculaire et prépontique gauche,
— aspect faisant suspecter l’existence de lésions axonales diffuses sous-jacentes,
— multiples foyers de contusions parenchymateuses des lobes supérieur et moyen droits,
— lame de pneumothorax apicodorsale et médiobasale droite,
— fracture comminutive déplacée du 1/3 moyen de la diaphyse fémorale fermée non déficitaire,
— fracture du tiers proximal métaphyso-diaphysaire fermée non déficitaire,
— plaie profonde au niveau du coude gauche.
Le véhicule conduit par Monsieur [T] [U] lors de l’accident, appartenant à sa mère Madame [H] [U], était assuré par la société [17] au titre d’un contrat n° GC01318137 ayant pris effet le 04 mars 2022.
Parmi les garanties prévues figure les dommages tous accidents ainsi que les dommages corporels conducteur à hauteur de 500 000 € si le taux d’invalidité est supérieur à 10%. L’article 8.8.1 des conditions générales relatif à la garantie couvrant les dommages corporels du conducteur, fautif ou non, en cas d’accident.
L’article 8.8.4 des conditions générales stipule que la garantie « dommages corporels du conducteur » ne couvre pas, notamment, « l’atteinte corporelle (blessures ou décès) résultant d’actes de violence, d’agression, de suicide ou tentative de suicide ».
La S.A. [17] a versé des provisions d’un montant total de 8 159 €.
Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sollicitent une expertise aux fins d’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la condamnation de la défenderesse à titre provisionnel au paiement de ladite somme, déjà versée par la compagnie d’assurance à titre de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sollicitent une expertise médicale de ce dernier afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
La S.A. [17] s’y oppose en faisant valoir qu’il n’existe pas de motif légitime, les demandeurs n’établissant pas que l’évènement survenu le 15 mars 2022 constitue un évènement qui serait garanti par le contrat d’assurance automobile.
Plus précisément, elle se réfère aux éléments de l’enquête de gendarmerie qui aurait permis de démontrer que l’évènement en question ne serait pas un accident de la circulation mais une tentative de suicide, acte faisant partie des exclusions de garantie prévues au contrat.
Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] estiment que l’enquête de gendarmerie n’a aucunement démontré le caractère suicidaire de l’accident ni son caractère délibéré.
Au vu des pièces produites, il apparaît que l’enquête pénale a conclu à un déport du véhicule lors d’une sortie de courbe à gauche, le « conducteur voulant vraisemblablement attenter à ses jours ».
L’enquête a déterminé que Monsieur [T] [U] n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants avant les faits. Un cahier était découvert à son domicile, comportant une lettre adressée à ses proches en cas d’accident ou de suicide. Entendu, il a reconnu être psychologiquement très atteint par « différents tristes faits » qui ont frappé sa famille ou lui-même, et avoir déjà eu des intentions suicidaires. Il a indiqué ne pas avoir de souvenir de son état le jour de l’accident.
Son père Monsieur [E] [U] a déclaré aux gendarmes qu’il n’avait pas vu venir les intentions suicidaires de son fils et que ses médecins lui avaient indiqué qu’il avait besoin d’un suivi psychologique.
Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] produisent des attestations de personnes de leur entourage écartant la thèse de la tentative de suicide compte tenu du caractère et de l’attitude de ce dernier. Un certificat médical du 08 avril 2024 établi par le Docteur [X] [N] certifie que Monsieur [T] [U] n’a pas présenté au cours de son hospitalisation du 21 mars 2022 au 08 avril 2022, de comportement en faveur d’une tentative d’autolyse sans préjuger des circonstances de l’accident initial.
Il résulte de ces éléments que s’il est vraisemblable, comme le conclut l’enquête de gendarmerie, que Monsieur [T] [U] a voulu mettre fin à ses jours en provoquant la collision, cette intention n’est pas démontrée avec une absolue certitude, de sorte que toute action ultérieure sur le fondement de la garantie n’apparaît pas totalement vouée à l’échec.
Ainsi, l’organisme social ayant été mis en cause, il est justifié d’un motif légitime et il convient de faire droit à la demande d’expertise, qui sera cependant fixée de manière conforme aux dispositions du contrat d’assurance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sollicitent la condamnation au paiement provisionnel d’une somme qui a déjà été versée par la S.A. [17]. Par conséquent, la demande étant sans objet, il est dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des provisions versées
La S.A. [17] sollicite le remboursement des provisions qu’elle estime indûment versées.
Il convient de constater que cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, en vertu desquelles celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile susvisé, le caractère indu du paiement doit être non sérieusement contestable afin que la demande soit accueillie par le Juge des référés.
La demande de la S.A. [17] est motivée par le fait que le dommage résulterait d’une tentative de suicide qui figure parmi les exclusions de garantie au contrat liant les parties.
Comme cela a été développé ci-dessus, il n’est pas démontré au-delà de toute contestation sérieuse le caractère intentionnel de l’évènement ayant été à l’origine du dommage.
Par conséquent, il est dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la S.A. [17].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens, qu’il convient de mettre à la charge de Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U], demandeurs à l’expertise.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARE cette ordonnance commune et opposable à la [12] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [U] et désigne pour y procéder :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.97.40
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, l’Expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Se faire communiquer tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [U] ;
— Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en termes d’examen médical que de prescription, d’intervention chirurgicale ;
— Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [U] ;
— Evaluer les préjudices subis et strictement imputables à l’évènement du 15 mars 2022, dans la limite des dispositions du contrat d’assurance automobile n° GC01318137 ;
— Déterminer l’existence et le taux du déficit fonctionnel permanent, et si ce taux est supérieur à 10%, déterminer et évaluer les préjudices suivants :
pour les préjudices patrimoniaux : la perte de revenus et les frais médicaux,pour les préjudices extrapatrimoniaux : les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel permanent (invalidité);
FIXE à la somme de mille euros (1 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U], avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INDIQUE que Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [10] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera en double exemplaire un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [15] ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U], ainsi que sur la demande de remboursement de la S.A. [17] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [H] [B] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sont tenus aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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