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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDER
N° MINUTE : 25/00019
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 10 Août 1994 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;
Monsieur [R] [W], tiers demandeur, convoqué à l’audience, a comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W],depuis le 29 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] présentée par Monsieur [R] [W] le 28 décembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par le Dr [Y] [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [5] en date du 28 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Dr [I] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [V] [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Dr [P] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [E] [W] était hospitalisée à l’EPSM de [5] sans son consentement le 29 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par leDr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “tension psychique palpable, risque hétéroagressif à la moindre contrariété, syndrome de persécution”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il s’agissaitt d’un patient connu qui n’était pas en rupture thérapeutique mais qui rapportait des consommations de toxiques au cours des dernières semaines, qu’il reconnaissait les troubles u domicile de ses parents tout en les minimisant, que l’observance du traitement était correct mais peut-être inefficace et que la prise en charge de Monsieur [E] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que la présentation était de bonne qualité avec un contact oculaire maintenu, que le discours était spontané, fluide et globalement organisé mais au prix d’une certaine énergie psychique, qu’il réfutait tout processus hallucinatoire et vécu de persécution actif, qu’il reconnaissait cependant la présence de ces symptomes qu’il attribuait aux toxiques, qu’il existait une imprévisibilité persistante quant aux troubles du comportement et à la résurgence d’une symptomatologie psychotique et que l’hospitalisation devait être maintenue .
A l’audience, Monsieur [E] [W] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il était stable et suivait les traitements, qu’il suivait également les soins lorsqu’il était à l’extérieur et qu’il voulait arrêter les stupéfiants avec un suivi en centre d’addictologie. Il indiquait vouloir sortir de l’hôpital.
Monsieur [R] [W], père de l’intéressé ayant demandé l’hospitalisation, indiquait qu’il avait fallu hospitaliser son fils, que cependant avant il n’y avait jamais eu de souci avec le traitement qui était suivi, que son fils avait un projet professionel en cours avec une formation, qu’il avait vu le Dr [H] qui lui avait indiqué qu’il n’y avait plus de problèmes, qu’il allait voir avec le centre d’addictologie.
Le conseil de Monsieur [E] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait soutenir la demande de levée de la mesure, la contrainte n’étant plus nécessaire au vu des certificats qui mentionnaient que Monsieur [W] était calme, avait conscience de ses troubles, qu’il n’avait plus besoin de la mesure et pouvait retrouver son autonomie d’autant que sa formation devait reprendre lundi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le jugedoit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Cependant, au vu des certificats et de l’avis motibvé, les troubles du comportement se sont amendés et l’intéressé est en capacité de consentir aux soins qu’il ne conteste pas et qu’il suivait avant son hospitalisation. Il indique vouloir effectuer un suivi en matière d’addictologie aux stupéfiants. Il est par ailleurs entouré par sa famille et bénéficie d’un logement adapté. L’état mental actuel au vu des éléments reccueillis à l’audience de Monsieur [E] [W] n’impose pas la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ;
LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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