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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 déc. 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01270 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBVM Minute N°25/1267
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [4] 2025 pour notification à [G] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Décembre 2025
[G] [B]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Mirya LE PETIT
— M. Le procureur de la République
le 23 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025
Décision du 23 Décembre 2025
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 19 août 2022 de :
[G] [B]
née le 23 Août 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement d'[G] [B] prise par le Docteur [P] le 24 novembre 2025 à 12h30,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 22 Décembre 2025 à 11h02, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Mirya LE PETIT,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7],
— au procureur de la République du HAVRE,
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 21 décembre 2025 à 12h20, indiquant que l’audition de la patiente est possible par téléphone,
Vu l’absence de l’accusé de réception de la convocation d'[G] [B] ,
Après avoir recueilli les observations de :
— [G] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mirya LE PETIT, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Mirya LE PETIT s’en rapporte.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[G] [B] est suivie en pyschiatrie depuis plusieurs années et dans un cadre plus contraint depuis le 19 août 2022. Décrite comme psychotique et extrêmement violente, un autre patient qu’elle a frappé a chuté et est décédé des suites de ses blessures, sans que sa psychose et son intélorance à la frustration ne lui permettent d’appréhender et de mesurer les conséquences de ce geste. Depuis lors, elle est hospitalisée dans un cadre contraint, avec des épisodes plus ou moins compliqués. Un projet d’orientation en MAS est préconisé et, au mois de mars 2025, son état était stable. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025.
[G] [B] a été placée à l’isolement le 24 novembre 2025 à 11h31 en raison de menaces de mort envers les soignants. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 16 décembre 2025.
Lors de son audition elle a rapporté que la chambre d’isolement n’est fermée que le soir, ce qui l’ennuie et la nuit, ce qui lui permet de ne pas être importunée, ces aménagements démontrant que la situation évolue doucement.
Cependant, le certificat médical établi par le Docteur [X] pour le docteur [P] le 21 décembre 2025 à 12h20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en faisant état du maintien de l’agressivité et du trouble du comportement.
En conséquence, au vu de ce dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement d'[G] [B] au delà de 07 jours à compter du 23 décembre 2025.
Informe les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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