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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00102 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBGH
NAC : 81D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société SPL ESTIVAL, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 800 209 330
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [F], pris en la personne de Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comité d’entreprise CSE DE LA SPL ESTIVAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELAS BL & ASSOCIES représentée par Maître [L], es qualité d’administrateur judiciaire de la SPL ESTIVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 15 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE KANE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [N] délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La Société Publique Locale Estival (SPL Estival) a pour objet principal la gestion et l’exploitation de services de transports de voyageurs à l’intérieur des périmètres de transports urbains relevant de la compétence de la CIREST. Elle emploie à ce jour 128 salariés. Le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 30 août 2023, la SELAS BL&Associés désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] en qualité de mandataire judiciaire. La SPL Estival dispose d’un conseil social et économique (CSE) composé dans le premier collège (ouvriers, employés) de cinq élus titulaires et cinq élus suppléants et le second collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres) d’un élu titulaire et un élu suppléant.
A la suite de la démission des élus titulaire et suppléant du collège cadres appartenant tous deux au syndicat CFDT, le CSE a évoqué leur remplacement lors de sa réunion extraordinaire du 4 janvier 2024. Le procès-verbal de cette réunion a indiqué que le poste d’élu titulaire du collège cadre revenait à Monsieur [S] [B], du syndicat UR974, conformément à l’article L2314-17 du code du travail. A la suite de plusieurs demandes de régularisation émanant des syndicats CFDT, UNSA, CFTC, la présidente du CSE, estimant cette désignation irrégulière, a procédé à la régularisation de cette désignation par courrier du 6 février 2025 en désignant Madame [T] [S], élue suppléante du collège employé du syndicat CFDT.
Au vu des conflits liés à ces désignations successives contestées par plusieurs syndicats, la société SPL Estival a, par acte de commissaire de justice des 12 et 14 mars 2025, fait assigner la SELARL [F], la SELAS BL&Associés et le CSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger que le remplacement de Monsieur [P] [U] (CFDT), élu titulaire du collège Cadres au sein du CSE de la SPL Estival, par Monsieur [B] [S] (UR974) est manifestement illicite,
Juger que le remplacement de Monsieur [P] [U] (CFDT) doit être opéré par Madame [J] [S] (CFDT) qui devient membre titulaire du collège Cadres au sein du CSE de la SPL Estival,
Dire que le remplacement d’un élu titulaire n’avait pas à figurer à l’ordre du jour d’une réunion du CSE,
En conséquence supprimer le point 9.8 du procès-verbal de le réunion du CSE du 4 janvier 2024 intitulé « à quand le remplacement de Madame [Y] et Monsieur [U] », et à titre subsidiaire en suspendre les effets,
Juger que le procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025 est affecté d’irrégularités,
En conséquence, ordonner la rectification du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025 en y intégrant le vote émis par Madame [J] [S] (CFDT) et en supprimant toute mention au vote de Monsieur [A] [O] (UR974) remplaçant Monsieur [B] [S] (UR974), lequel était dépourvu de toute voix délibérative,
Enjoindre au secrétariat du CSE de procéder à la modification du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025 dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, comme suit :
Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 janvier 2025(Page 2) la mention « les votes de [J] [S] ne sont pas pris en compte dans le présent extrait » doit être supprimée.
Au lieu de « vote pour le PV de la Présidente :
Votants : 6
Pour : 2 voix
Contre : 4 voix »
Il y a lieu d’indiquer : « vote pour le PV de la Présidente :
Votants : 6
Pour : 3 voix
Contre : 3 voix »
Information et consultation sur le projet de plan de redressement mis en œuvre au sein de la SPL Estivale(Page 6)
Au lieu de :
« la Présidente met au vote :
Votants : 6
Pour : 2
Contre : 4
Abstention : 0 »
Il y a lieu d’indiquer : « la Présidente met au vote :
votants : 6
Pour : 2 voix
Contre : 3 voix
Abstention : 1 »
Recueil de l’avis des élus du CSE sur les consultations relatives aux orientations stratégiques, la situation économique et financière de la société, la politique sociale de la société et les conditions de travail et l’emploi (page 8-9) »
Au lieu de :
« la Présidente met au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 4
Vote favorable : 0
Abstention : 2 »
Au sujet de l’orientation stratégique, situation économique et financière de la société, reçoit un avis défavorable avec 4 voix contre
Votants : 6
Vote défavorable : 4
Vote favorable : 0
Abstention : 2 »
Au sujet de la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi, reçoit un avis défavorable avec 4 voix contre »
Il y a lieu d’indiquer :
« la Présidente met au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 3
Vote favorable : 0
Abstention : 3 »
Au sujet de l’orientation stratégique, situation économique et financière de la société, reçoit un avis défavorable avec 3 voix contre
Votants : 6
Vote défavorable : 3
Vote favorable : 0
Abstention : 3 »
Au sujet de la politique sociale de la société, les conditions de travail et l’emploi, reçoit un avis défavorable avec 3 voix contre »
Vote sur le principe du dépôt d’une plainte pour délit d’entrave à l’encontre de la présidente du CSE (page 9)
Au lieu de
« la présidente passe au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 2
Vote favorable : 4
Abstention : 0 »
Avec 4 voix, le principe du dépôt de plainte pour délit d’entrave à l’encontre de la Présidente reçoit un avis positif avec 4 voix pour ».
Il y a lieu d’indiquer :
« la présidente passe au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 3
Vote favorable : 3
Abstention : 0 »
Avec 3 voix pour et 3 voix contre, le principe du dépôt de plainte pour délit d’entrave à l’encontre de la Présidente n’est pas adopté ».
Désignation de Maître [N] pour le dépôt de la plainte pour délit d’entrave (page 9)
Au lieu de
« la présidente met au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 2
Vote favorable : 4
Abstention : 0 »
Avec 4 voix, Maître [N] est mandaté afin de porter l’affaire devant les juridictions compétentes ».
Il y a lieu d’indiquer :
« la présidente met au vote :
Votants : 6
Vote défavorable : 3
Vote favorable : 3
Abstention : 0 »
Avec 3 voix pour et 3 voix contre, Maître [N] n’est pas mandaté afin de porter l’affaire devant les juridictions compétentes »
Condamner le CSE de la SPL Estival à verser à la SPL Estival la somme de 3.675 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CSE de la SPL Estival aux entiers dépens.
Elle expose que le tribunal judiciaire est compétent s’agissant d’une compétence générale de droit commun à défaut de texte spécifique pour trancher un litige concernant le remplacement d’un élu titulaire du CSE en cours de mandat, du vote interne au sein du CSE, de la régularité d’un procès-verbal de réunion du CSE.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SPL Estival estime qu’il existe un dommage imminent résultant de tensions entre les différents syndicats siégeant au CSE et celles existant à l’égard de la direction générale au point d’avoir été relayé dans la presse locale, et qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de l’application illicite de l’article L2314-37 du code du travail.
Cette action relève de la compétence générale de droit commun du tribunal judiciaire, elle n’est pas enfermée dans un quelconque délai de forclusion ou de prescription. Le tribunal judiciaire n’est pas saisi en matière électorale mais en matière civile. Il n’avait donc pas à être saisi dans les 15 jours à compter de la proclamation des résultats mais dans le cadre du délai de prescription de droit commun de cinq ans. La demande est donc recevable.
Elle indique encore avoir qualité à agir, la SPL Estival étant le président du CSE.
Sur les règles de remplacement d’un élu titulaire du CSE, l’article L2314-37 doit s’appliquer. Pour remplacer Monsieur [P] [U] (CFDT), élu titulaire du collège [9], à la suite de sa démission, il faut faire appel à un suppléant de la même catégorie appartenant à la même organisation syndicale, à défaut, il doit être fait appel à un suppléant d’une autre catégorie appartenant à la même organisation syndicale et au même collège électoral, à défaut de suppléant de même collège électoral, un suppléant d’un collège différent appartenant même organisation syndicale. La suppléante de ce collège (CFDT) ayant démissionnée, la priorité doit être donnée à l’appartenance à la même organisation syndicale, soit la CFDT. Le remplacement de Monsieur [P] [U] par Monsieur [B] [S] (UR974) est entachée d’une erreur et devait être rectifiée. Cette règle est impérative et s’applique de plein droit. Le remplacement de Monsieur [P] [U] démissionnaire par Madame [J] [S] s’impose à tous et opérer de plein droit sans qu’il soit nécessaire de saisir un tribunal pour acter cette régularisation.
De ce remplacement, il est demandé la rectification de deux procès-verbaux litigieux. Or, il est dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite. S’il ne peut annuler une délibération qu’il estime avec l’évidence requise en référé, contraire à une règle de droit, il peut en revanche en suspendre ses effets ou procéder à la rectification d’une erreur constatée. La société Estival sollicite la suppression du point 9.8 du procès-verbal de la réunion du CSE du 4 janvier 2024 sur le remplacement de Madame [Y] et de Monsieur [U] ou, subsidiairement, d’ordonner la suspension de ses effets.
De même, elle sollicite la rectification du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025 pour tenir compte du vote de Madame [J] [S], seuls les membres élus ayant voix délibérative pouvant participer au vote.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le CSE s’oppose à ces demandes. Il indique que le remplacement des élus CFDT dans le second collège par Monsieur [S] a été porté à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 4 janvier 2024. Ce remplacement a été approuvé par l’ensemble des membres du CSE et aucune contestation n’a été émise. Le procès-verbal a été signé par le secrétaire de l’époque et par son président. Il a été approuvé à l’unanimité sans remarque des membres du CSE lors de sa réunion du 19 février 2024. Monsieur [S] a donc participé en toute légitimité aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et de la CSSCT sur toute l’année 2024. En août 2024, Monsieur [S] a été en arrêt maladie et Monsieur [A] [O] élu UR974 dans le premier collège a remplacé Monsieur [S] lors des réunions des CSE. La contestation de la CFTC et non de la CFDT est intervenue en octobre 2024, soit 10 mois après.
Le CSE sollicite in limine litis de déclarer l’action irrecevable. La société Estival n’a pas qualité à agir, nul ne pouvant agir pour autrui. Son action tend à obtenir le remplacement de Monsieur [S] par un élu de la CFDT au sein du CSE. La société agit dans les intérêts particuliers d’un syndicat, la CFDT, au détriment de ceux de l’UR974 et non dans les intérêts du CSE dans son ensemble. En agissant en faveur d’un syndicat, la société viole son obligation de neutralité. La SPL n’a pas qualité à agir pour demander le remplacement de Monsieur [S] en tant qu’élu UR974.
Par ailleurs, le CSE estime qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Le dommage doit être certain, un dommage purement éventuel ne peut être retenu. De même, concernant le trouble manifestement illicite, lorsqu’il existe un doute sur la règle de droit applicable, ou lorsque la solution du litige est subordonnée à l’interprétation par les juges du fond, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le juge des référés n’est donc pas compétent.
Par ailleurs, l’action en contestation est prescrite pour ne pas avoir été effectuée dans les 15 jours suivant la désignation de Monsieur [S], soit le 4 janvier 2024.
De même, le remplacement de Monsieur [U] a été porté à l’ordre du jour et n’a jamais été contesté par les autres syndicats. Le procès-verbal a été signé par la société et la désignation de Monsieur [S] a fait l’objet d’un affichage. Le règlement intérieur du CSE a par la suite été modifié et a été signé par le secrétaire et le président du CSE. La participation de Monsieur [S] aux différentes réunions n’a jamais été contestée. Puis, à la suite du congé maladie de Monsieur [S], Monsieur [O] l’a remplacé sans que sa présence ne soit contestée. Il sollicite la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées, la SELAS BL&Associés et la SELARL [F] n’ont pas constitué avocat. A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société Estival, dont le dirigeant est président du CSE, doit avoir la préoccupation de la régularité des délibérations prises par le CSE. Dès lors, elle a bien un intérêt à agir sur la régularité du remplacement de l’un des élus du CSE. Sa demande est recevable.
Sur la compétence du juge des référés :
Il ressort de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue.
L’article L2314-37 du code du travail prévoit :
« Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».
Il est de principe que les litiges qui peuvent s’élever sur les conditions de remplacement d’un délégué ne relèvent pas du contentieux électoral.
Madame [D] [Y], du syndicat CFDT, a été élue suppléante au CSE dans la catégorie Cadres. Elle a démissionné le 20 novembre 2023. Monsieur [P] [U], élu titulaire, du syndicat CFDT, a démissionné de ce même collège [9] a une date postérieure, à compter du 30 novembre 2023. Il ressort du texte précité que le remplacement de Monsieur [U] devait être assuré, en l’absence d’un suppléant de même catégorie, par un suppléant appartenant à la même organisation syndicale relevant d’une autre catégorie.
Monsieur [B] [S] est un membre de l’UR974. Madame [J] [S], membre de la CFDT, est une élue suppléante de la seconde catégorie. L’appartenance syndicale étant prioritaire, le remplacement de Monsieur [U] aurait dû être assuré par Madame [J] [S]. Dès lors, cette désignation constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la prescription :
Il convient de rappeler que les litiges qui peuvent s’élever sur les conditions de remplacement d’un délégué ne relèvent pas du contentieux électoral. Dès lors, le délai de contestation ne relève pas des règles du contentieux électoral mais du contentieux général. En conséquence, le délai est un délai de droit commun, soit cinq ans.
Sur la rectification des procès-verbaux :
La désignation du remplaçant de Monsieur [U] est irrégulière. Cependant, il convient de souligner que, tant la direction que les syndicats n’ont contesté cette désignation que dix mois après la réunion du 4 janvier 2024. En conséquence, il conviendra de suspendre les effets du point 9.8 du procès-verbal de la réunion du CSE du 4 janvier 2024.
Si la désignation est irrégulière, en revanche, il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés de rectifier les procès-verbaux du CSE alors que la contestation n’a été élevée que très tardivement et après les délibérations de la réunion du 11 février 2025. Pourtant, ni la direction, ni la CFDT ou même la CFTC n’ont saisi le juge judiciaire aux fins de contester la désignation du remplaçant de Monsieur [U]. Il convient à cet égard de noter les différents échanges avec l’inspection du travail et la direction sur la nécessité de contester la désignation du remplaçant de Monsieur [U] devant le juge judiciaire.
Dès lors, si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent conformément à l’article 835 du code de procédure civile, la rectification des procès-verbaux des délibérations du 11 février 2025 ne peut s’analyser comme une remise en état mais bien plutôt comme une modification substantielle d’une délibération du CSE dont les membres n’avaient encore jamais fait l’objet d’une contestation devant le juge judiciaire, seul compétent en cette matière. Or, l’assignation de la présente procédure remonte à mars 2025. Il paraît dès lors difficile de qualifier irrégulières ces délibérations alors qu’il n’existait encore, à la date du 11 février 2025, aucune procédure en contestation de désignation du remplaçant de Monsieur [U]. En conséquence, il convient de débouter la société publique locale Estivale de sa demande de modification du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025.
Sur les frais irrépétibles :
Le CSE, partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, compte tenu de la nature de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la société publique locale Estivale recevable,
CONSTATONS que l’action n’est pas prescrite,
DISONS irrégulière la désignation de Monsieur [B] [S] et DISONS que le remplacement de Monsieur [P] [U] doit être opéré par Madame [J] [S],
SUSPENDONS les effets du point 9.8 du procès-verbal de la réunion du CSE du 4 janvier 2024,
DEBOUTONS la société publique locale Estivale de sa demande de rectification du procès-verbal de la réunion du CSE du 11 février 2025 portant notamment sur l’approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 janvier 2025, l’information et consultation sur le projet de plan de redressement mis en œuvre au sein de la société publique locale Estival, le recueil de l’avis des élus du CSE sur les consultations relatives aux orientations stratégiques, la situation économique et financière de la société, la politique sociale de la société et les conditions de travail et l’emploi, sur le principe du dépôt d’une plainte pour délit d’entrave à l’encontre de la présidente du CSE, la désignation de Maître [N] pour le dépôt de plainte pour délit d’entrave,
CONDAMNONS le conseil économique et social de la Société Publique Locale Estival aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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