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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 août 2025, n° 22/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02473 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PG5
Date du Recours : 20 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 06/07/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DU 21/03/2022 DE SON SALARIE MONSIEUR [F] [Z] – DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS :[Numéro identifiant 5]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03230
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 6] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [F] [Z]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 2022 par la S.A. [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône , saisie le 06 juillet 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 21 mars 2022 dont a été victime son salarié, [F] [Z] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 27 mai 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [9] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [9] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [9] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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