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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 19/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/12
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
N° RG 19/00158 – N° Portalis DB3C-W-B7D-DF4W
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [O]
. SAS [15]
. [9]
. M. [T] [O]
CCC à :
. Me GUYOT (case)
. Me DENECKER (LS)
.
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I] épouse [O]
née le 21 Juin 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEURS :
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée ayant pour avocat Maître Estelle DENECKER – VERHAEGHE de l’AARPI ROCHET – DENECKER VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Madame [H] [B], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2015, Madame [Z] [I] épouse [O], embauchée en qualité de conseillère de vente de vêtements au sein de la SAS [14] à l’œil, a été victime d’un accident de travail, dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « afin d’atteindre un vêtement en hauteur, la victime est montée sur un tabouret (mobilier réservé à la clientèle) puis a chuté ».
Le certificat médical initial, daté du 29 mai 2015, mentionne « entorse cervicale sur arthrodèse avec NBC, gonalgie gauche + entorse moyenne cheville gauche ».
Par courrier du 13 août 2015, la [8] ([9] ou la caisse) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La [9] a déclaré l’état de santé de Mme [I] consolidé au 31 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 28%, par notification le 1er août 2018.
Le 01 octobre 2018, Mme [I] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en contestation de la décision de la caisse.
Par lettre recommandée du 26 avril 2019, reçue le 29 avril 2019, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] à l’œil.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal de céans a notamment :
— dit que l’accident professionnel déclaré par Mme [Z] [C] le 29 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] à l’œil ;
— sursis à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente de la décision du tribunal de l’incapacité de Toulouse ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [C] ;
— alloué à Mme [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels seront directement versées à Mme [Z] [C] par la [9] qui en récupèrera le montant auprès de la société [14] à l’œil ;
— condamné la société à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 10 juin 2020, la société [14] à l’œil a interjeté appel.
Par jugement du 09 mars 2021, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse a confirmé le taux de 28% dont 3% de taux professionnel.
Par arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé le jugement du 19 mai 2020 sauf sur le sursis à statuer relatif à la demande de majoration de rente et a fixé la majoration de la rente au maximum.
L’expert, le Docteur [N], a rendu son rapport le 1er mars 2023. Il conclut aux éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) total durant l’hospitalisation, du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017 ;partiel à 75% du 01 février 2017 au 28 février 2017 ;partiel à 50% du 01 mars 2017 au 01 juin 2017 :partiel à 30% du 02 juin 2017 jusqu’à la consolidation au 31 mai 2018 ;pas d’incidence professionnelle ;souffrance physiques et morales endurées : 3/7 :préjudice esthétique temporaire en rapport avec la cicatrice de biopsie et la cicatrice cervicale antérieure qui a fait suite à l’intervention chirurgicale et qui est visible à plus de 3 mètres ;préjudice esthétique permanent évalué à : 2/7 :préjudice d’agrément : les activités sportives évoquées doivent être pratiquées avec précaution du fait de l’arthrodèse ;pas de préjudice d’établissement, pas de frais divers, pas de frais d’aménagement d’un véhicule et/ou logement, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice permanent exceptionnel.besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation, qui peut être évalué comme suit :durant la période de DFT, partiel à 75% : son époux s’est mis en congé spécial, besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 02h30 par jour;durant la période de DFT, partiel à 50% : aide familiale à hauteur d'1 heure par jour ;durant la période de DFT, partiel à 30% : aide à la hauteur de 03h00 par semaine ;
Par dépôt de conclusions en date du 25 avril 2023, [T] [O] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de céans a :
dit que le présent jugement est opposable à la [8] ;ordonné, avant dire droit, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent un complément d’expertise ;désigné, à nouveau, le docteur [V] [M] [N], avec pour mission complémentaire de : déterminer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et déterminer, le déficit fonctionnel temporaire du 28 mai 2015 au 25 janvier 2017 ;réservé les autres demandes.
L’expert, le docteur [V] [N], a déposé son rapport le 17 décembre 2024. Il conclut à un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 28%.
Il précise également s’agissant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) les éléments suivants :
35% entre le 28 mai 2015 et le 28 juin 2015 ; 30% entre le 29 juin 2015 et le 25 janvier 2017.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 et fixée à l’audience au fond du 27 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence des conseils de Mme [I] épouse [O], M. [T] [O], et de la représentante de la [9]. La SAS [16] n’était ni présente ni représentée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] épouse [O] et Monsieur [O] sollicitent, par dépôt de conclusions à l’audience, au visa des articles L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, de la décision 2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de l’article 1240 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de :
condamner la SAS [14] à l’œil à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [I] épouse [O] du fait de l’accident du travail survenu le 28 mai 2015 en raison de la faute inexcusable de l’employeur, selon les modalités suivantes :assistance d’une tierce personne du 28 janvier 2017 au 31 mai 2018 : 6 530 euros ; déficit fonctionnel temporaire du 26 janvier au 31 mai 2018 : 6 048,90 euros ;souffrances endurées : 8.000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 86.520 euros ;préjudice d’agrément : 10.000 euros ;préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;préjudice sexuel : 1.500 euros ;préjudice d’établissement : 3.000 euros.déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [T] [O] à l’instance ;condamner la SAS [14] à l’œil à verser à M. [T] [O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, conséquence directe de l’accident du travail survenu le 28 mai 2015 ;donner acte à Mme [I] épouse [O] de ce qu’elle a reçu de la SAS [14] à l’œil une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;condamner la SAS [14] à l’œil à verser à Mme [I] épouse [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [14] à l’œil à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [14] à l’œil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais d’expertise ;déclarer la décision à intervenir opposable à la [11] ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [16], par dépôt de conclusions reçues au greffe le 27 mai 2025 demande au tribunal, de :
débouter Madame [O] de ses demande d’indemnisation de préjudices, estimer les différents déficits et préjudices en fonction des déficits et préjudices réellement subis par Mme [O] et démontrés,dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [O],débouter Mme [O] et M. [T] [O] des différentes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] demande au tribunal, par dépôt de conclusions de :
acter qu’elle a versé le 05 avril 2022, la provision de 3000 euros à Mme [O],donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [O],condamner la société [14] à l’œil à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes dont l’organisme social doit faire l’avance au titre de la majoration de rente, de la provision, des indemnisation relatives aux préjudices personnels, des frais d’expertise.
A l’audience, elle indique s’en remettre s’agissant du [12].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la décision à la [11]
La [11] étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Sur la liquidation des préjudices
Il est rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les rapports d’expertise du Docteur [N] constituent une base valable d’évaluation du préjudice subi par Mme [I] épouse [O]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les frais divers : assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’assistance d’une tierce personne était nécessaire comme suit :
durant la période de DFT, partiel à 75% : son époux s’est mis en congé spécial, besoin d’une aide pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 02h30 par jour;durant la période de DFT, partiel à 50% : aide familiale à hauteur d'1 heure par jour ;durant la période de DFT, partiel à 30% : aide à la hauteur de 03h00 par semaine ;Mme [I] épouse [O] sollicite la somme de 6.530 euros à raison d’un tarif horaire fixé à 20 euros.
La SAS [16] ne répond pas sur ce point indiquant que M. [O] aurait pu solliciter une allocation journalière de proche aidant.
Sur ce, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le tarif horaire de l’indemnisation est fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le fait que l’assistance tierce personne ait été familiale ne saurait entrainer une quelconque minoration. Pour autant la circonstance qu’elle ait été familiale, illustre qu’il s’agissait d’une aide non spécialisée de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 16 euros.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [O] :
16 euros x 2 heures 30 x 28 jours = 1120 euros du 01 février 2017 au 28 février 2017 ;16 euros x 1 heure x 93 jours = 1488 euros pour la période du 01 mars 2017 au 01 juin 2017 ;16 euros x 3 heures x (728 jours / 7) = 2496 euros pour la période du 02 juin 2017 jusqu’à la consolidation au 31 mai 2018.
Soit la somme totale de 5.104 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, frais divers avant consolidation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La date de consolidation est fixée au 31 mai 2018.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
35% du 28 mai 2015 au 28 juin 2015 ;30% du 29 juin 2015 au 25 janvier 2017 ;100 % du 26 au 31 janvier 2017 ;75 % du 1er au 28 février 2017 ;50 % du 1er mars 2017 au 1er juin 2017 ;30 % du 02 juin 2017 au 31 mai 2018.
Mme [I] épouse [O] sollicite la somme de 12.133,45 euros à raison de 33 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total au regard des conséquences particulièrement lourde sur ses conditions de vie avant consolidation l’ayant empêché notamment de s’alimenter normalement.
La SAS tape à l’œil s’en rapporte s’agissant du DFT total du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017 à la somme de 270 euros. Elle sollicite que les demandes au titre du DFT partiel soient rejetées faute pour Mme [I] épouse [O] de justifier des taux et des sommes sollicitées à ce titre.
Sur ce, comme rappelé les expertises du docteur [N] apparaissent être un fondement valable à l’indemnisation de Mme [I] épouse [O], la SAS tape à l’œil n’apportant aucun élément permettant de les remettre en cause.
La SAS tape à l’œil s’en remet à la somme de 270 euros au titre du DFT total pour la période d’hospitalisation du 26 janvier 2017 au 31 janvier 2017 soit 45 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Toutefois, Mme [I] épouse [O] ne sollicite que la somme de 198 euros à ce titre.
Il convient donc de fixer l’indemnisation de cette dernière à la somme de 198 euros au titre du DFT total.
Il y a ainsi lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :
30 jours x (33 x 35%) = 346,50 euros du 28 mai 2015 au 28 juin 2015 ;578 jours x (33 x 30%) = 5.722,20 euros du 29 juin 2015 au 25 janvier 2017 ;28 jours x (33 x 75%) = 693 euros du 1er au 28 février 2017 ;93 jours x (33 x 50%) = 1.534,50 euros du 1er mars 2017 au 1er juin 2017 ;362 jours x (33 x 30%) = 3.210 euros du 02 juin 2017 au 30 mai 2018.
Soit la somme totale de 11.704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [I] épouse [O] sollicite la somme de 8.000 euros en réparation des nombreuses douleurs et désagrément subis.
La SAS [14] à l’œil fait valoir que Mme [I] épouse [O] n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette somme.
L’expert évalue à 3/7 ce poste de préjudice, ce qui justifie d’allouer la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime antérieurement à la consolidation et qui ont pu présenter, malgré leur caractère temporaire, un retentissement dans la vie de cette dernière.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire en rapport avec la cicatrice de biopsie, mais surtout la cicatrice cervicale antérieure qui a fait suite à l’intervention chirurgicale et qui est visible à plus de 3 mètres.
Mme [I] épouse [O] sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros.
La SAS tape à l’œil s’en rapporte.
Au regard de la localisation des cicatrices et leur visibilité, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et
psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert juge fixe à 28 % le taux du déficit fonctionnel permanent de Mme [I] épouse [O].
Au 31 mai 2018, date de la consolidation, Mme [I] épouse [O], née le 21 juin 1983, était âgée de 34 ans.
Il y a donc lieu d’accorder, la somme de (3.090 du prix du point x 28 %) 86.520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique évalué à 2/7 en lien avec la cicatrice cervicale.
Mme [I] épouse [O] sollicite la somme de 4.000 euros.
La SAS [14] à l’œil demande de réduire cette somme au préjudice démontré par la demanderesse.
Au regard de la localisation de la cicatrice et de l’âge de Mme [I] épouse [O], il convient d’accorder à cette dernière la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Il inclut également la limitation ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n° 17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Mme [I] épouse [O] allègue un préjudice d’agrément du fait de ne plus pouvoir s’adonner à ses pratiques sportives antérieures. Elle produit deux factures de matériel sportif au nom de [T] [O] dont une postérieure à la date de l’accident ainsi que des photographies de machines de musculation dans une pièce.
La SAS tape à l’œil sollicite que la demande soit ramenée à de plus justes proportions au regard des conclusions expertales qui indiquent que Mme [I] épouse [O] peut encore pratiquer certaines activités.
L’expert indique « Mme [O] déclare qu’près l’arthrodèse, elle avait repris moto, course à pied et basket en amateur avec des amis. (nous n’avons pas connaissance de justificatifs de ces déclarations qui nous permettent de nous prononcer sur la part de préjudice d’agrément amputée à la suite de l’arthrodèse et celle en lien avec l’accident du travail). Ces activités sportives devraient être pratiquée avec précaution du fait de l’arthrodèse. D’autres activités nous ont été signalées après la rédaction du pré-rapport et il est répondu que l’état de santé séquellaire de Mme [O] n’empêche pas certaines activités physiques même si toutes les activités antérieures à l’accident ne peuvent pas être pratiquées de la même façon. »
Sur ce, il appartient à Mme [I] de justifier de la pratique d’activités sportives ou ludiques antérieur à l’accident du travail. Les pièces jointes n’apparaissent pas suffisantes pour justifier de cette pratique.
Cependant la SAS [14] à l’œil ne semble pas remettre en question l’existence d’un préjudice d’agrément.
Ainsi, au regard des conclusions de l’expert, et en l’absence d’élément précis sur des pratiques antérieurs, il y a lieu de fixer le préjudice d’agrément à la somme de 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Mme [I] épouse [O] sollicite la somme de 1.500 euros.
La SAS [16] ne répond pas sur ce point.
L’expert retient une absence de préjudice sexuel en dehors d’une baisse de libido en lien avec l’incapacité permanente.
La baisse de libido touche à la sphère sexuelle et constitue de fait un préjudice. Au regard de l’âge de Mme [I] épouse [O], il convient d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1.500 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Mme [O] sollicite la somme de 3000 euros. Elle expose qu’elle avait pour projet avec son époux d’agrandir sa famille avec un second enfant dans un avenir à moyen terme. Elle ajoute qu’en l’état actuel de ses séquelles et de ses traitements, elle se trouve dans l’incapacité morale et émotionnelle d’entamer une nouvelle grossesse.
La SAS [14] à l’œil ne répond pas sur ce point.
L’expert note que « Mme [O] était mère d’un garçon âgé de 7 ans au moment de l’accident du travail, aurait voulu avoir un deuxième enfant. A cause des médicaments qu’elle prend, cela n’a pas été possible. (NB Mme [O] était âgée de 37 ans au moment de l’accident, un sevrage des médicaments à effet terratogénèse est possible et même en cours.) NB la liste des médicaments pris entre 2012 et 2015 ne nous ont pas été communiqués. »
Il précise suite à un dire du conseil de Mme [I] épouse [O] précisant qu’elle avait 31 ans au moment de l’accident et un enfant âgé de 6 ans et non 7 ans, « cela ne modifie l’absence de préjudice d’établissement même si une grossesse est plus difficile à envisager dans le contexte séquellaire, elle n’est pas impossible ».
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de fixer le préjudice d’établissement de Mme [I] épouse [O] à la somme de 2.000 euros.
Sur l’intervention volontaire de M. JordyIl résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du même code que la compétence de la juridiction de sécurité sociale qui connaît, en premier ressort et en appel, à titre exclusif et selon une procédure spécifique, des demandes en réparation des préjudices complémentaires subis par la victime ou du préjudice moral subi par les ayants droit à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne peut être étendue aux demandes indemnitaires présentées par les personnes n’ayant pas la qualité d’ayants droit (v. 2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.798 ; 30 mai 2013, n° 12-16.254).
Ainsi, Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont incompétentes pour connaître des demandes d’indemnisation du préjudice personnellement subi par le conjoint de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elles ne connaissent des demandes du conjoint que lorsque celui-ci a la qualité d’ayant-droit de la victime décédée.
Il s’ensuit que les demandes présentées par M. [T] [O], l’époux de la victime, à titre personnel, sont irrecevables.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [14] à l’œil succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [16] sera condamnée à payer à Mme [I] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
M. [O] dont l’intervention est irrecevable sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le versement des sommes
La provision de 3.000 euros déjà perçue par Mme [O] sera déduite des sommes allouées.
Il sera rappelé, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal dans son jugement du 19 mai 2029, que la [9] fera l’avance des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [I] épouse [O] et qu’elle pourra récupérer l’ensemble de ces sommes directement et immédiatement auprès de la SAS [16].
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 19 mai 2020,
Vu l’arrêt du 17 février 2022,
Vu le jugement du 26 juin 2024,
Déclare le présent jugement commun à la [8] ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [T] [O], en ce qu’elle est formée à titre principal pour obtenir réparation d’un préjudice personnel ;
Fixe les indemnités dues à Madame [Z] [I] épouse [O] aux sommes suivantes :
— 5 104 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 11 704 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Dit la provision de 3.000 euros sera déduite des sommes dues ;
Dit la [8] fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels, des frais d’expertise, de provision et de la majoration de la rente et qu’elle pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la SAS [14] à l’œil ;
Condamne la SAS [14] à l’œil à verser à Madame [Z] [I] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne la SAS [14] à l’œil aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 17], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La présidente
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