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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01457 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRL
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0668
DEFENDERESSE
[3] [Localité 9], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [C] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [M] [G], assesseure du collège salarié
Mme [T] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [8], devenue la société [2], engagée en qualité d’agent de service, Mme [J] [P] a adressé à la [4] [Localité 9] une déclaration de maladie souscrite le 1er mai 2022 mentionnant une « sciatalgie droite invalidante hernie discale L4 -L5, station debout impossible » avec une date de première constatation médicale au 7 janvier 2022 à laquelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [F] [Z] constatant une « sciatalgie hyperalgique sur hernie discale L4-L5 droite avérée par IRM lombaire ».
Par courrier du 13 mars 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle, qu’elle lui a transmise avec la copie du certificat médical initial et l’a informé que des investigations étaient nécessaires. Elle lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours et lui a indiqué que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 19 juin 2023 au 30 juin 2023 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 7 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 5 juillet 2023, la caisse primaire a informé l’employeur que la maladie déclarée par la salariée ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle informe qu’il a la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site https//questionnaires- risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 août 2023, qu’au-delà de cette date il pourra formuler des observations jusqu’au 14 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces et qu’elle lui transmettra la décision finale au plus tard le 2 novembre 2023.
Par courriel du 4 juillet 2023, dont l’employeur a accusé réception le 12 juillet 2023, la caisse primaire a informé l’employeur que la maladie déclarée par la salariée ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait cette demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Elle lui a également indiqué qu’il pouvait communiquer des éléments complémentaires à ce comité, qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne depuis son espace sécurisé.
Par lettre du 21 septembre 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la réception de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 20 septembre 2023 et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P].
Le 6 octobre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et la voir déclarer inopposable à son égard pour manquement au principe du contradictoire.
Par requête du 18 décembre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande et voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] devenue la société [2] a demandé au tribunal de déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] Paris a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P].
Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société a abandonné à l’audience le moyen tiré de l’absence de transmission par la caisse des coordonnées du praticien désigné par la salariée, de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse.
Elle lui reproche de ne pas avoir respecté les délais de mise à disposition du dossier avant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise avoir été informée par la caisse de la transmission du dossier au comité régional par courrier du 3 juillet 2023 réceptionné le 5 juillet 2023 et qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs consulter, compléter le dossier et formuler des observations. Elle précise que le délai a commencé à courir le lendemain du jour de sa réception soit le 6 juillet 2023 et que moins de 30 jours se sont écoulés entre le 6 juillet 2023 et le 2 août 2023.
La caisse primaire soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du comité régional qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. La première période de 40 jours débute à compter de cette même date, soit du courrier de saisine au comité. Aucune inopposabilité n’est encourue au motif que la première phase de 30 jours n’aurait pas duré effectivement 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité. En effet, l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs. La phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. La caisse a informé l’employeur par courrier du 3 juillet 2023 que la saisine du comité s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 2 août 2023 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 14 août 2023. Elle précise que le comité a attesté qu’il avait pris en compte l’ensemble des pièces apportées au dossier jusqu’au 2 août 2023 et des éventuelles observations jusqu’au 14 août 2023.
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
L’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par
décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce le délai de consultation de 30 jours prévu à l’article R. 461 -10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à partir du jeudi 6 juillet 2023, lendemain de la date de réception de la lettre du lundi 3 juillet 2023 et s’achevait donc le 30e jour, soit le 4 août 2023, et non le 2 août 2023.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse l’a privé de la possibilité de consulter le dossier, de le compléter en produisant des pièces et de formuler des observations. Le fait que le comité ait attesté avoir pris compte les observations des parties jusqu’au 14 août 2023 est indifférent, cette circonstance, connue postérieurement à la lettre d’envoi du 3 juillet 2023, n’ayant pas fait l’objet d’une information préalable auprès des parties.
Le manquement de la caisse au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur est établi.
En conséquence, pour ce seul motif, la décision de la [3] [Localité 9] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [P] lui est inopposable.
Sur les dépens
La [4] [Localité 9], qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposable à la société [8] nouvellement désignée la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [P] du 7 janvier 2022 ;
— Déboute la [4] [Localité 9] de ses demandes ;
— Condamne la [4] [Localité 9] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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