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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G44E
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[X] [E]
né le 22 Juin 1982 à MONTREUIL SUR MER (PAS-DE-CALAIS)
33 ROUTE DES IFS
76400 EPREVILLE
comparant
[L] [U] épouse [E]
née le 19 Janvier 1983 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME)
33 ROUTE DES IFS
76400 EPREVILLE
représentée par son conjoint aux termes d’un pouvoir établi le 07 octobre 2025
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
SOMECO GROUPE ABRI
10 BLD PRINCESSE CHARLOTTE
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CREDIT FONCIER DE FRANCE
Gestion du surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CREALFI
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP agence 923 banque de France – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E] ont saisi le 14 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27 mai 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
“- Absence de bonne foi
— Mesures précédentes partiellement mises en place, avec dénonciation par certains créanciers
La Commission préconise la mise en place d’un suivi social et budgétaire”.
Par courrier recommandé du 17 juin 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 04 juin 2025.
Le 1er juillet 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 27 août 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué qu’il souhaitait la confirmation de la décision rendue par le tribunal du Havre le 07 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [X] [E] a comparu en personne et a représenté Madame [L] [U] épouse [E] (pouvoir du 07 octobre 2025). Ils ont maintenu leur contestation de la décision de la commission en mettant en avant des difficultés de règlement dans le cadre de leur plan précédent compte tenu du comportement des créanciers (nombreux changements d’organismes, retour de certains chèques puis demande de règlement pour la même dette…). Le débiteur a également affirmé qu’ils n’étaient plus en mesure de régler la mensualité de 941 euros qui était prévue compte tenu d’une baisse de leurs ressources suite à un changement d’emploi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E] ont contesté, par courrier recommandé du 17 juin 2025, la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le 04 juin 2025. Dès lors, leur recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E], la commission de surendettement se borne a relever leur absence de bonne foi tirée du non respect partiel des modalités des mesures précédentes, à savoir une dénonciation par certains créanciers du plan alors en cours.
Cependant, aucun élément n’est transmis par la commission ou les créanciers pour étayer cette affirmation.
A l’inverse, les débiteurs, s’ils reconnaissent des difficultés dans la mise en oeuvre du plan précédent, font valoir que ces difficultés proviennent du comportement des créanciers et d’un changement dans leur situation professionnelle.
Dans ces conditions, la bonne des débiteurs étant présumée, il sera fait droit à leur recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 27 mai 2025 et leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E],
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 27 mai 2025,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [U] épouse [E] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DELA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [S] [I]
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