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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 août 2025, n° 25/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1297
Appel des causes le 27 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03609 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEI
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU RHONE ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [J]
de nationalité Algérienne
né le 07 Janvier 2003 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 août 2025 par M. PREFET DU RHONE , qui lui a été notifié le 23 août 2025 à 19h30 .
Vu la requête de Monsieur [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Août 2025 à 17h28 ;
Par requête du 26 Août 2025 reçue au greffe à 08h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Guillaume EL [Z], avocat au Barreau de Versailles, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [T] [S]. Je vis chez mes parents mais je vais bientôt déménager. Je fais des ménages dans des boucheries. Je suis arrivé avec mes parents en France fin 2023. Je n’ai pas encore fait des démarches pour rester en France.
Maître [T] [S] entendu en ses observations à l’appui des conclusions supplétives au recours et des conclusions in limine litis déposées. J’abandonne le moyen de l’absence d’interprète qui a été repris dans le recours FTA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur la notification des droits en rétention à [Localité 6], il y a une notification faite à 19h30 page 18.
Sur le menottage, c’est une voie de fait tenant à la responsabilité de l’Etat. Je vous demande de rejeter le moyen.
Sur les diligences, les policiers n’ont pas d’obligation de diligences avant la fin de garde à vue dans la mesure où la durée légale n’est pas dépassée.
Sur le reste, je m’en remets à votre décision.
L’intéressé : J’ai donné mon sang deux fois pour la France. J’ai même passé les tests pour apprendre la langue.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il ressort des dispositions combinées des articles L 441-1 et L 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger faisant l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 23 août 2025 à 19h30. Cependant, si une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 23 août 2025, cette décision lui a été notifiée le 24 août 2025 à 13h08 alors que les décision individuelles ne sont opposables à la personne qu’au moment où elles sont notifiées en application de l’article L 221-8 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, au moment de son placement en rétention, aucune obligation de quitter le territoire français n’était opposable à Monsieur [J].
Par ailleurs, selon l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Le placement en rétention a été notifié à [Localité 6] à 19h30, les droits en rétention n’ayant été notifiés à Monsieur [J] que le 24 août 2025 à 04h25 lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 2]. Si l’exercice des droits peut être différé pendant le transport jusqu’au centre de rétention, il n’en demeure pas moins que la notification des droits doit être faite dans les meilleurs délais ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, il sera observé que le procès-verbal de fin de garde à vue ne figure pas au dossier, ce qui ne permet pas au juge de contrôler que Monsieur [J] a été placé en rétention immédiatement après la fin de cette mesure, pas plus qu’elle ne permet de contrôler son déroulement.
La procédure n’étant pas régulière, la demande de prolongation de la mesure de rétention sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03629
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [J]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU RHONE
ORDONNONS que Monsieur [K] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU RHONE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03609 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KEI
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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