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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5CE
Minute :
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
[B] [Y] épouse [D]
[X] [D]
C/
[V] [C] épouse [W]
[Z] [W]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fontions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [Y] épouse [D], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me [A] Frank – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [D], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me [A] Frank – 9 Rempart Saint Thiébault – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [C] épouse [W], demeurant 5 Rue du Moulin – 57100 THIONVILLE, non comparante
Monsieur [Z] [W], demeurant 5 Rue du Moulin – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2022, ayant pris effet le même jour, Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] ont donné à bail à Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé au troisième étage, une cave et un garage n°13 sis 5, rue du Moulin à THIONVILLE (57 100), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 600 € hors charges, outre la somme de 31 € à titre de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] ont fait signifier à Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] un commandement de payer la somme principale de 2 000 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024.
La situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2025 (dépôt étude), Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] ont fait assigner Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail les liant avec Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] du bien loué ainsi que celle de tout occupant s’y trouvant de leur chef, et au besoin avec le concours de la force public ;
— condamner solidairement Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à leur payer la somme de 3 412,46 € correspondant à l’arriéré de loyers et de charges suivant décompte arrêté au 12 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 642,70 € à compter du 27 janvier 2025 et ce, jusqu’à libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
— condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers signifié 27 novembre 2024.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 27 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leur assignation. Ils versent aux débats un décompte actualisé de leur créance et sollicitent la mise en délibéré de l’affaire.
Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 mars 2025, Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs produisent à l’appui de leurs demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 4 139,86 € suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui ont été signifié le 27 novembre 2024.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de 2 mois.
Par ailleurs, étant non comparants, ils ne produisent de fait aucun élément sur leur situation actuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement en application de l’article 24V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 27 janvier 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W]
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] produisent un décompte aux termes duquel Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (frais de procédure huissier et frais bancaires), la somme de 3 804,73 € à la date du 13 octobre 2025.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 804,73 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 642,70 €, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Les demandeurs seront déboutés de sa demande de dire que tout mois commencé doit être dû en totalité, outre de leur demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de l’indemnité d’occupation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], parties perdantes, qui supporteront également la charge des dépens, seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2022 entre Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] et Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé au troisième étage, la cave et le garage n°13 sis 5, rue du Moulin à THIONVILLE (57 100) sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 janvier 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 642,70 € ;
DÉBOUTE Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] de leur demande de dire que tout mois commencé doit être dû en totalité, outre de leur demande au titre des intérêts au taux légal s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D], la somme de 3 804,73 € (décompte arrêté au 13 octobre 2025), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du mois d’octobre 2025, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [B] [D] née [Y] et Monsieur [X] [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] épouse [W] et Monsieur [Z] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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