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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AOB2L |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZDD
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 19 Novembre 1983 à YVETOT (76190), demeurant 1440, La Grande Rue – 76430 SAINT GILLES DE LA NEUVILLE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AOB2L, dont le siège social est sis 10 rue Charles Gounod – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a confié des travaux de menuiserie, d’étanchéité et de toiture à la SARL AOB2L.
Considérant que les travaux effectués par cette société souffraient de nombreux désordres, M. [F] a refusé de régler la dernière facture du 24 novembre 2024 d’un montant de 3 328,97 € envoyé par cette dernière, et a saisi un conciliateur de justice.
La SARL AOB2L ne s’étant pas présentée au rendez-vous de conciliation, le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence et M. [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête enregistrée au greffe le 6 février 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2025, à charge pour M. [F] de faire citer la défenderesse, non touchée par le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le greffe.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [F] a comparu personnellement. LA SARL AOB2L, citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son siège social (le commissaire de justice ayant également joint le numéro de portable indiqué sur le site internet et sur la facture de la SARL AOB2L), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [F] a soutenu oralement la demande figurant dans sa requête, à savoir ne pas avoir à régler la dernière facture de la SARL AOB2L de 3 328,98 €, outre le remboursement des frais de commissaire de justice qu’il a dû exposer.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il a souhaité procéder à un agrandissement de sa maison, que le marché de travaux total de la SARL AOB2L s’élevait à 33 289,76 € selon devis du 14 avril 2023, qu’il a réglé trois factures de 9 986,93 € chacune. Il explique que la SARL AOB2L n’a pas effectué les travaux selon les règles de l’art de sorte qu’il existe de nombreuses malfaçons qu’il a dû reprendre lui-même, qu’aucune réception n’est intervenue, raison pour laquelle il considère que la dernière facture d’un montant de 3 328,98 € n’est pas due. Il précise qu’il n’a plus de contact avec la SARL AO2BL qui ne l’a pas relancé pour le paiement de cette facture, mais qu’il veut se prémunir de toute action de la part de cette dernière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donné les parties.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix, qui peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AOB2L a envoyé par mail du 24 novembre 2024 à M. [F] une facture n°276 du 24 novembre 2024 d’un montant de 3 328,98 € au titre de travaux relatifs à l’ossature bois, la toiture bois, l’étanchéité et les menuiseries extérieures.
M. [F] soutient que les travaux effectués par cette société sont entachés de nombreuses malfaçons et notamment : isolant mal positionné, grilles anti-rongeurs mal mises, couverture trop courte, pente non respectée, défauts de pose.
Ces indications ne sont pas contestées par la SARL AOB2L qui ne s’est ni présentée à la tentative de conciliation, ni à l’audience. Le procès-verbal de signification du commissaire de justice indique que la personne jointe au numéro de téléphone figurant sur le site internet de la société, correspondant également au numéro de téléphone mentionné sur la facture de cette société, lui a indiqué que l’entreprise avait cessé son activité. Le tribunal note au surplus que la SARL AOB2L n’a jamais relancé M. [F] s’agissant du règlement de la facture litigieuse, dont elle n’a pas non plus demandé le paiement judiciairement.
Cette inertie de la SARL AOB2L vient corroborer les explications de M. [F] sur la mauvaise qualité du travail effectué.
La demande de ce dernier visant à ne pas régler la facture n°276 s’analysant juridiquement en une demande de réduction du prix à hauteur du montant de cette facture, il y sera fait droit.
Par ailleurs, la SARL AOB2L succombant à l’instance, elle sera condamnée à régler les dépens, en ce compris les frais de citation devant le tribunal judiciaire, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la réduction du prix des travaux de la SARL AOB2L à hauteur de 3 328,98 €, la facture n°276 d’un montant de 3 328,98 € n’étant en conséquence pas due par M. [F] ;
CONDAMNE la SARL AOB2L aux dépens.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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