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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 mai 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OF Minute N° 25/507Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 28 [11] 2025 pour notification à [R] [M] contre signature
d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Mai 2025
[R] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Mai 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 28 Mai 2025 à :
— S t é p h a ni e [Z] EPOUSE [V]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la
République le 28 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Mai 2025
Décision du 28 Mai 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [R] [M] né le 16 Mars 1982 à [Localité 10]
Date de l’admission : le 16 juin 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 5 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP – Mme [Y] ATMP [Adresse 4] 1
Tiers demandeur :[I] [Z] EPOUSE [V] ATMP 76CS 14070 76022
[Localité 13] CEDE 1
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 16 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine DOMINGUES
à la personne chargée de sa protection juridique, [I] [Z] EPOUSE
[V]
au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [R] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Amandine DOMINGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211- 12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [H] [P] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 5 décembre 2024
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 02 mai 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 16 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] en date du 27 mai 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211- 2- 2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [R] [M] a été admis le 16 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une psychose schizophrénique et un retard mental moyen avec mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 5 décembre 2024. des sorties de courtes durées étaient autorisées et mises en place dès le 17 décembre 2024.
Depuis cette dernière décision, les certificats médicaux mensuels notaient une conscience des troubles contrariée par un retard mental, la persistance d’une grande vulnérabilité et l’attente de réponse d’un projet médico-social (06/12/24), un retour positif des sorties accompagnées tandis que les fugues débouchaient sur des mises en danger, un état clinique stable malgré une intolérance majeure à la frustration (06/02/25), une absence de conscience des troubles (06/03/25), une stabilité clinique mais persistance d’un risque de mise en danger (04/04/25), la persistance d’une intolérance à la frustration (02/05/25).
Le certificat médical en date du 16 mai 2025 du Docteur [U] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du 27 mai 2025 du Docteur [L] mentionnait un état clinique stable mais un risque de mise en danger persistant.
Il résulte des débats que [R] [M] exprime sa volonté de travailler dans les espaces verts et surtut de bénéficier d’une prise en charge dans un structure adapté. Il souhaite voir son projet aboutir.
Toutefois, en l’absence de réponse concernant son projet de vie, vu les certificats médicaux motivés et les débats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [R] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018:
via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et desparties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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