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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance la SMABTP, assureur de la société TOITURES POUESSEL c/ Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCBU
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance la SMABTP
assureur de la société TOITURES POUESSEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022 (RG 22/00014) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de l’association OGEC Saint Joseph Sainte Anne de Pacé au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) SN Toiture Pouessel et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [Z] ;
Vu les assignations délivrées le 23 juillet 2024 à la requête de la SMABTP à l’encontre des sociétés anonymes (SA) MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 14 octobre 2022 (RG 22/00014) et les opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 19 février 2025, la SMABTP, représentée par avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à rejeter sa demande d’appel en cause.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, pareillement représentées, ont, par conclusions, demandé au juge des référés, à titre principal,
— de débouter la SMABTP de sa demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard,
à titre subsidiaire,
— de donner acte de ce qu’elles forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SMABTP,
— condamner la SMABTP au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers « peut également être mis à la cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Selon l’article L 124-5 du Code des assurances « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. »
En l’espèce, la SMABTP sollicite la participation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelle aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2022 précitée, en tant qu’assureurs de la société SN Toiture Pouessel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles s’y opposent au motif que le contrat d’assurance avec la société SN Toiture Pouessel a été résilié le 01 avril 2021 et que la première réclamation est daté au 16 décembre 2021.
La SMABTP réplique que les défenderesses ne démontrent pas de façon certaine que leur police d’assurance ait été effectivement résiliée au 01er avril 2021. Elle ajoute qu’à supposer que les défenderesses le démontrent, il demeure plausible que leurs garanties soient mobilisées.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles étaient assureurs de la société SN Toiture Pouessel en 2019 et au moins jusqu’au 31 mars 2021 (pièce n°1 demanderesse, pièce n°1 défenderesses) ;
— le fait dommageable dénoncé ayant donné lieu à désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 14 octobre 2022 est daté de janvier 2020 de sorte qu’il est plausible que les garanties des défenderesses aient été encore mobilisables, et que dès lors la garantie des assureurs puisse être actionnée dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Dès lors, la SMABTP démontre disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’une procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la SMABTP.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui succombent, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Déclarons communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 14 octobre 2022 (RG 22/00014) ;
Disons que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
Disons que la SMABTP leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que SMABTP devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ;
Rejetons la demande de condamnation de la SMABTP des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le juge des référés
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