Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 juil. 2025, n° 20/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 20/00037
N° Portalis DBW3-W-B7E-XKM7
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE VALRIANT 1, SIS RN8 13400 AUBAGNE
C/ M. [T] [F] [N] [H]
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE VALRIANT 1 sis RN 8 -13400 AUBAGNE représenté par son syndic la société COGESTIM SAS au capital de 13.344 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 97 B 00660 APE 6832 A, dont le siège social est 6 Cours Barthélémey – 13400 AUBAGNE , prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualités audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
Monsieur [T] [F] [N] [H] né le 21 mars 1968 à TIZI OUZOU (Algérie), de nationalité française, demeurant et domicilié RN 8 – LE VALRIANT -Bâtiment H à AUBAGNE (13400)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La Société CREDIT LOGEMENT, au capital de 259 850 270,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275 dont le siège est à la Direction du Recouvrement – 50 Boulevard de Sébastopol à PARIS CEDEX (75155), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
— hypothèque judiciaire définitive publiée le 10 avril 2019 volume 2019 V n°1867 se substituant à la provisoire publiée et enregistrée le 4 décembre 2017 volume 2017 V n°5067,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat de copropriétaires de la résidence LE VALRIANT, 13400 Aubagne poursuit à l’encontre de monsieur [J] [H] suivant commandement de Me [U] , Huissier de Justice associé à Toulon, en date du 4 décembre 2019, publié le 12 décembre 2019 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2019 S n°56, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de F4 au 4ème étage du bâtiment H (lot n° 381), une cave au rez-de chaussée du bâtiment H dénommé appartement Nord Ouest (lot n° 348) et un emplacement de parking (lot n°893), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE VALRIANT situé RN 8 à AUBAGNE (13400), cadastrés section DS n° 75,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 5 février 2020 signifié à domicile, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 21 avril 2020.
La procédure a été dénoncée le 10 février 2020 au CRÉDIT LOGEMENT, qui a déclaré sa créance le 2 juillet 2020, en vertu d’un jugement rendu par décision réputée contradictoire, le 5 novembre 2018 par la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille, condamnant monsieur [H] à lui payer la somme de 25 655,55 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 16 octobre 2017, outre 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
Cette décision est devenue définitive et a fait l’objet d’une inscription d’une hypothèque judiciaire définitive publiée au 3ème bureau du SPF de Marseille le 10 avril 2019, volume 2019, n°1867, se substituant à l’hypothèque provisoire publiée le 4 décembre 2017, volume 2017, n°5067.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que monsieur [J] [H] et son épouse avaient saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable leur avait été donnée le 20 mai 2020. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
La procédure de saisie immobilière a été suspendue par décision du 10 novembre 2020.
Par conclusions en date du 27 mars 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de l’instance , le débiteur n’ayant pas respecté le plan de redressement mis à sa charge.
Monsieur [H] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la reprise de l’instance
Compte tenu du plan de redressement mis en place par la commission de surendettement qui n’a pas été respecté par le débiteur, et de l’envoi le 19 décembre 2024 d’une mise en demeure signifiée à sa personne et restée infructueuse, il cnvient d’ordonner la reprise de l’instance.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 2 mai 2017 condamnant monsieur [J] [H] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 16 299,41 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015,
— 1033 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 8 juin 2017 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 27 508,49 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la reprise d’instance ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat de copropriétaires de la résidence LE VALRIANT, 13400 Aubagne pour :
— 27 508,49 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de F4 au 4ème étage du bâtiment H (lot n° 381), une cave au rez-de chaussée du bâtiment H dénommé appartement Nord Ouest (lot n° 348) et un emplacement de parking (lot n°893), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE VALRIANT situé RN 8 à AUBAGNE (13400), cadastrés section DS n° 75,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 8 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violence ·
- Coups ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Abandon ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Jugement
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Obligation de résultat ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Achat ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commission ·
- Caducité ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Moratoire ·
- Ressort ·
- Prêt
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Illicite
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.