Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUEL, CREDIT MUTUEL LEASING |
Texte intégral
1ère chambre civile
c/
[F] [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUDA
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CREDIT MUTUEL LEASING, dont le siège social est sis 100 Rue Roger Salengro – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] né le 25 Août 1993 à BULLY LES MINES,
demeurant 61 rue de la Saône – 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 16 mai 2024 ayant renvoyé l’affaire à l’audience à juge unique du 18 Juin 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A Crédit Mutuel Leasing a consenti à M. [F] [R] un contrat de location longue durée établi le 10 mars 2020, conclu sous la forme électronique, d’une durée de 61 mois, les loyers étant fixés à la somme de 329,69 euros TTC par mois, assurance comprise, après un premier loyer de 1.058,05 euros.
Le 1er décembre 2021, la SA Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure M. [F] [R] d’avoir à régler la somme de 360,06 euros au titre du loyer impayé en octobre 2021, des pénalités et intérêts TTC.
La SA Crédit Mutuel Leasing a, par courrier du 25 mars 2022, informé le preneur de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 17.552,88 euros.
La SA Crédit Mutuel Leasing a appelé la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines en participation bancaire. Elle a ensuite donné mandat de recouvrement de sa créance à la Caisse fédérale de crédit mutuel agissant pour son propre compte.
Le 19 octobre 2022, la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-mines a mis en demeure M. [F] [R] d’avoir à régler la somme de 17.552,88 euros, démarche restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, la SA Crédit Mutuel Leasing a assigné M. [F] [R] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
condamner M. [F] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Bully-les-Mines les sommes suivantes:
· 1 457,88 euros (correspondant aux loyers impayés non régularisés, aux intérêts moratoires, et aux frais)
· 14 499,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
· 1 595,72 euros au titre de la clause pénale.
condamner M. [F] [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner le défendeur aux entiers frais et dépens;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 janvier 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
Par jugement avant dire-droit du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2024, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que les parties présentent leurs observations sur la question de la qualité à agir de la SA Crédit Mutuel Leasing à agir pour demander la condamnation de M. [F] [R] à payer diverses sommes à la Caisse de Crédit Mutueal de Bully-les-Mines.
A cette audience, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société anonyme Crédit Mutuel Leasing demande au tribunal de :
— débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] [R] à lui payer les sommes suivantes:
· 1 457,88 euros (correspondant aux loyers impayés non régularisés, aux intérêts moratoires, et aux frais)
· 14 499,28 euros correspondant à l’indemnité de résiliation contractuellement prévue;
· 1 595,72 euros au titre de la clause pénale.
condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens
S’opposant à la prétention tirée de la signature électronique apposée par M. [F] [R] sur le contrat litigieux, la SA Crédit Mutuel Leasing expose que ce dernier a signé plusieurs documents électroniquement, ce qui explique l’écart d’un dixième de seconde entre entre l’heure de signature du contrat de location et celle apparaissant sur l’enveloppe de preuve Docusign. Elle ajoute que M. [R] a signé manuellement le bon de réception du véhicule, et procédé à des paiements de loyers, de sorte que l’identité du signataire ne peut être remise en cause. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir d’erreur quant à l’objet du contrat, de la part de M. [R], compte-tenu de son intitulé, de son contenu, et des termes mêmes des échanges du locataire avec le bailleur, évoquant des loyers impayés.
Soutenant la validité de la résiliation du contrat, la SA Crédit Mutuel Leasing se prévaut de l’application de la clause contractuelle. Elle expose que M. [R] a été mis en demeure, le 1er décembre 2021, d’avoir à régler l’échéance du mois d’octobre 2021. Elle indique que M. [R] n’a pas régularisé cet impayé après cette mise en demeure, même s’il avait avant sa réception, réglé l’échéance du mois de novembre.
La SA Crédit Mutuel Leasing conteste le caractère abusif des indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation du contrat à la demande du bailleur. Elle se fonde sur les dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation. Elle considère que lesdites indemnités ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties, en ce qu’elles sont cohérentes avec son préjudice, constitué d’une part de l’amortissement de l’investissement réalisé, et d’autre part à la perte financière subie à la suite de la vente du véhicule avant le terme du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 M. [F] [R] demande au tribunal de :
à titre principal, de :
— juger nul et de nul effet le contrat de location longue durée n°10028902600;
— juger que chacune des parties sera remise dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion du
contrat;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes plus amples et contraires.
À titre subsidiaire :
— juger que la résiliation dont se prévaut la société Crédit Mutuel Leasing est nulle;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes, plus amples et contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger non écrites les quatre clauses pénales du contrat prévues aux articles 15 et 18 des conditions
générales qui sont excessives et donc abusives;
subsidiairement, juger que les quatre clauses pénales du contrat prévues aux articles 15 et 18 des
conditions générales sont manifestement excessives;
— réduire substantiellement les demandes du Crédit Mutuel Leasing au titre des clauses pénales et les fixer
à 1 001 euros;
— juger que la clause sur l’intérêt au taux légal + 10 points et celle relative à une indemnité supplémentaire
de 8% sont inapplicables;
— lui accorder des délais de paiement;
— juger qu’il sera autorisé à se libérer du paiement par des échéances de 280 euros par mois jusqu’à
complet paiement, ou pendant vingt-trois échéances et une vingt-quatrième échéance pour le solde si la
dette le nécessite;
en tout état de cause :
— juger que toutes les sommes qu’il a versées au Crédit Mutuel Leasing jusqu’au jugement devenu définitif,
seront déduites des sommes qu’il serait condamné à payer à la demanderesse, ou remboursées si elles
dépassent les condamnations;
— juger que les majorations d’intérêts et les pénalités prévues ne sont pas encourues pendant deux années;
— débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes plus amples et contraires;
— condamner le Crédit Mutuel Leasing à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à la nullité du contrat, M. [R] se prévaut tout d’abord des dispositions des articles 1353, 174, 1366, 1367 et 1130 du Code civil. Il considère que la SA Crédit Mutuel Leasing ne démontre pas l’existence de la signature électronique du contrat dont elle se prévaut. Il ajoute que son consentement est en tout état de cause vicié par l’erreur, en ce qu’il a cru conclure un contrat de location avec option d’achat, et non un contrat de location longue durée sans option d’achat.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [R] se prévaut des termes de la clause de résiliation contenue aux conditions générales du contrat. Il prétend que les conditions d’application ne sont pas remplies, en ce qu’il a repris les règlements après la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, M. [R] se fonde se l’avis n°96-02 de la commission des clauses abusives, sanctionnant l’accumulation de clauses pénales dans les contrats de louage de chose, à défaut de clause pénale en faveur du locataire. Il se prévaut également des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Il affirme que le contrat de location longue durée prévoit quatre sanctions en cas de résiliation du contrat par le bailleur, devant s’analyser en clauses pénales qu’il juge manifestement excessives. Il précise à ce sujet que l’accumulation de ces clauses amène le bailleur à demander au preneur une somme supérieure au prix d’achat du véhicule. Il ajoute que la SA Crédit Mutuel Leasing a récupéré un véhicule en bon état, qu’elle a décidé de vendre aux enchères. Il considère que le préjudice de la SA Crédit Mutuel Leasing n’est pas supérieur à 1.082,57 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et la somme des loyers versés et du prix de vente perçu.
M. [R] indique que sa demande de délais de paiement est formulée dans l’hypothèse de sa condamnation à une somme supérieure au montant de la diminution demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le tribunal
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA Crédit Mutuel Leasing argue de la régularisation de ses écritures, depuis la délivrance de l’assignation, en ce qu’elle ne demande plus le paiement au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines, mais bien à son propre profit.
M. [R] fait quant à lui état du mandat de recouvrement amiable et judiciaire consenti par la SA Crédit Mutuel Leasing à la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines. Il estime en conséquence que la SA Crédit Mutuel Leasing est dépourvue de qualité à agir en paiement contre M. [R].
L’examen des dernières conclusions signifiées par la demanderesse permettent de constater qu’aucune demande n’est plus formulée au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines. En sa qualité de co-contractant de M. [R], la SA Crédit Mutuel Leasing démontre de sa qualité à agir à l’encontre de ce dernier. Il est par ailleurs à noter que le mandat de recouvrement accordé par la SA Crédit Mutuel Leasing à la Caisse de Crédit Mutuel de Bully-les-Mines ne prévoit pas son propre désaississement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les demandes formulées par la SA Crédit Mutuel Leasing à l’encontre de M. [R] sont recevables.
Sur la demande en paiement
Sur la demande tendant à l’annulation du contrat
Sur le moyen tiré du défaut de signature électronique
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du Code civil et du décret y afférent que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1367 dudit Code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la SA Crédit Mutuel Leasing produit au débat l’enveloppe de preuve du service Protect1 Sign, indiquant une signature des documents par M. [F] [R] le 10 mars 2020 à 16:42:35, outre les contrats signés électroniquement aux heures suivantes :
— Le contrat de location longue durée et ses conditions générales signées par M. [R] le 10 mars 2020 à 16:42:34
— La perte financière du véhicule, signée le 10 mars 2020 à 16:42:34
— L’assurance perte financière du véhicule, signée le 10 mars 2020 à 16:42:35
— La notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles, signée le le 10 mars 2020 à 16:42:35
S’il est peu probable que M. [F] [R] ait pu, même sans les lire, signer les quatre documents dont s’agit en moins d’un dixième de seconde, cette circonstance est insuffisante à contester l’imputabilité de sa signature au document dont s’agit.
Il est n’est par ailleurs pas contesté que M. [F] [R] a pris possession du véhicule le 13 mars 2020, et a apposé sa signature manuscrite sur le document intitulé « ordre de règlement au fournisseur d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes », et qu’il a réglé spontanément les premières échéances de loyer.
Ces éléments permettent de considérer que la signature électronique apposée sur le contrat de location longue durée produit au débat par la SA Crédit Mutuel Leasing sont suffisantes pour identifier avec certitude son auteur.
Le moyen de M. [R] tendant au défaut de signature életronique du contrat sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 dudit Code précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes de ses écritures, M. [R] prétend avoir conclu le contrat litigieux par erreur, pensant qu’il s’agissait d’un contrat de location assorti d’une option d’achat. Il se prévaut à ce titre de sa tentative de vendre le véhicule dont s’agit, afin de régler les loyers impayés.
Or, il résulte des courriels qu’il produit au débat qu’il se prévalait de l’accord de son banquier, pour vendre ledit véhicule. Aux termes de ses échanges avec la SA Crédit Mutuel Leasing, il évoque le paiement de loyers, et ne fait jamais référence à une quelconque option d’achat.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [R] ne démontre pas que le contrat litigieux a été commis par erreur.
La demande de M. [R] tendant à l’annulation du contrat sera en conséquence rejetée.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dudit Code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la question de l’imputation des paiements, l’article 1342-10 du Code civil précise qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le contrat de location longue durée contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
La SA Crédit Mutuel Leasing a envoyé à M. [R] une mise en demeure, en date du 1er décembre 2021, d’avoir à régler sous huit jours la somme de 360,06 euros, correspondant au loyer d’octobre, augmenté des pénalités et intérêts TTC.
Or, M. [R] démontre avoir procédé au paiement d’une échéance, d’un montant de 329,41 euros, le 22 novembre 2021. A cette date, deux échéances de loyer étaient échues, à savoir celles d’octobre et de novembre 2021. Aux termes de ses écritures, M. [R] impute ce paiement à l’échéance du mois de novembre 2022.
Il y a donc lieu de considérer que M. [R] n’a pas procédé au paiement de l’échéance du mois d’octobre 2021 dans les huit jours de la mise en demeure, et de faire application de la clause de résiliation de plein droit contenue au contrat, à compter du 9 décembre 2021.
La demande de M. [R] tendant à l’annulation de la résiliation du contrat sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement
Sur les loyers impayés
Il résulte du courrier de résiliation du contrat en date du 25 mars 2022 que M. [R] était redevable envers la SA Crédit Mutuel Leasing, au titre des seuls loyers impayés, de la somme de 1.317,64 euros.
M. [R] justifie du règlement de quatre échéances d’un montant de 280 euros, entre le 7 mars et le 5 juin 2023, soit la somme totale de 1.120 euros.
Il reste en conséquence redevable de la somme de 197,64 euros, au titre des loyers impayés et sera condamné au paiement de cette somme à la SA Crédit Mutuel Leasing.
Sur les indemnités contractuelles
L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
L’article L.212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans sa recommandation n°96-02 relative aux locations de véhicules automobiles, la commission des clauses abusives a considéré que s’il est légitime de prévoir des clauses pénales en cas de retard de paiement du loyer, l’accumulation de celles-ci peut être excessive et par là abusive. Elle ajoute qu’aucun contrat ne prévoit une clause pénale en faveur du locataire en cas de non-respect de ses obligations par le loueur ce qui constitue un déséquilibre significatif.
En l’espèce, le contrat de location longue durée prévoit, en cas de résiliation du contrat à l’initiative du bailleur, le paiement par le preneur des sommes suivantes :
en application de l’article 15 des conditions générales de vente :
— une indemnité de résiliation égale au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers hors taxes
perçus
— une somme hors taxes de 10% des sommes ci-dessus
en application de l’article 18 des conditions générales de vente
— une indemnité égale à 8% des loyers impayés
— des intérêts au taux légal majorés de 10 points
Il y a lieu de considérer que ces différents sommes et indemnités tendent à prévoir à l’avance l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur, en cas de défaut d’exécution par le preneur de ses obligations contractuelles, et qu’il s’agit en conséquence de clauses pénales.
La première de ces clauses tend à calculer l’indemnité due au bailleur sur la base de la valeur d’achat du véhicule. Or, il s’agit d’un contrat de location à durée déterminée, sans option d’achat, de sorte que le transfert de propriété présent ou à venir n’entre pas dans l’objet du contrat. Le bailleur restant propriétaire du véhicule, son préjudice est sans corrélation avec son prix d’achat. Ainsi, une indemnité calculée sur cette base est de nature à aboutir à une sanction excessive, pour le preneur.
A cette clause s’ajoute une accumulation de sanctions, dont la mise en œuvre amène le preneur à devoir payer une somme plus élevée que le prix d’achat du véhicule, dont le bailleur reste propriétaire et dont le preneur ne jouit plus, du fait de la résiliation.
Par leur accumulation et leurs modalités de calcul ces clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre le preneur et le bailleur, lequel n’est par ailleurs soumis à aucune clause pénale, en cas de non-respect de ses propres obligations.
En conséquence, ces clauses seront réputées non écrites car abusives.
Sur les délais de paiement
M. [R] précise, dans le cadre de la discussion de ses conclusions, que sa demande de délais de paiement est formulée dans l’hypothèse de condamnation à une indemnité supérieure à la somme de 1.001 euros.
La somme à laquelle il est condamné par la présente décision étant nettement inférieure à ce montant, il y a lieu de considérer que sa demande de délais de paiement est sans objet.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [F] [R] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par la SA Crédit Mutuel Leasing à l’encontre de M. [F] [R]
REJETTE la demande de M. [F] [R] tendant à l’annulation du contrat de location longue durée conclu avec la SA Crédit Mutuel Leasing
REJETTE la demande de M. [F] [R] tendant à l’annulation de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée conclu avec la SA Crédit Mutuel Leasing
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 197,64 euros au titre des loyers impayés
DIT que sont réputées non écrites les clauses pénales prévues aux articles 15 et 18 du contrat de location longue durée conclu entre la SA Crédit Mutuel Leasing et M. [F] [R] prévoyant :
en application de l’article 15 des conditions générales de vente :
— une indemnité de résiliation égale au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers hors taxes
perçus
— une somme hors taxes de 10% des sommes ci-dessus
en application de l’article 18 des conditions générales de vente
— une indemnité égale à 8% des loyers impayés
— des intérêts au taux légal majorés de 10 points
DECLARE sans objet la demande de délais de paiement formulée par M. [F] [R]
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Obligation de résultat ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Message ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Eaux ·
- Non conformité ·
- Titre ·
- Demande d'expertise ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Activité
- Expertise ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Abandon ·
- Responsabilité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Violence ·
- Coups ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.