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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00249
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3Z6
SA FRANFINANCE
C/
M. [K] [Q]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me BATAILLARD Catherine, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 30 Juin 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties le
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [K] [Q] un prêt personnel d’un montant de 21.500,00 €, assorti d’un taux d’intérêts de 2,46 %, remboursable en 60 mensualités de 392,81 € chacune.
[K] [Q] s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en août 2020.
Le 01 septembre 2020, [K] [Q] déposait un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission, le 01 octobre suivant, et laquelle orientait son dossier vers des mesures imposées.
Les mesures imposées par la Commission applicables au 28 février 2021 ont été les suivantes s’agissant du prêt de la S.A. FRANFINANCE :
— 1er pallier de 3 mensualités égales à 0,00 € ;
— 2° pallier de neuf mensualités de 103,76 € avec un restant dû de 17.212,36 €.
[K] [Q] n’a toutefois pas réglé le solde.
Le 19 avril 2022, [K] [Q] a de nouveau saisi la Commission d’examen de la situation de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable le 19 mai 2022.
Les mesures imposées à l’égard de la créance de la S.A. FRANFINANCE étaient les suivantes :
— 1er pallier de 12 mensualités de 92,00 € ;
— 2° pallier d’une mensualité de 2.000,00 € ;
— 3° pallier de 59 mensualités de 92,00 € ;
En fin de plan était prévu un effacement partiel de la dette de 8.680,36 €.
Sur recours de [K] [Q], un jugement a été rendu le 12 mai 2023, imposant un moratoire de 6 mois, sans intérêts (soit jusqu’au 12 mai 2023) pour la totalité de ses dettes.
Cette décision invitait également [K] [Q] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la Commission dans le mois suivant de son expiration, ce qui n’a pas été fait par ce dernier.
Par la suite seules deux mensualités ont été réglées, 100,00 € le 01 mars 2024, et 150,00 € le 06 mai 2024.
C’est pourquoi, selon courrier du 06 mai 2024, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure à [K] [Q], lui demandant de régler le solde restant dû, soit 17.112,36 € sous quinzaine, à défaut de quoi le plan serait caduc, conformément aux dispositions du second plan.
Ce courrier est resté sans effet.
Ainsi, par assignation du 30 juin 2025, remise à domicile, la S.A FRANFINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne [K] [Q] à lui verser la somme de 16.962,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens y compris les frais de mise en demeure (6,00 €).
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la S.A FRANFINANCE est représentée, [K] [Q] est présent.
Le représentant de la S.A FRANFINANCE, dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[K] [Q] reconnaît la dette et explique avoir enchaîné les difficultés à la suite de la perte de son emploi.
Il précise avoir récemment trouvé un emploi de chauffeur de bus et envisage de déposer un nouveau dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
Enfin, il est constant, que la saisine de la Commission de surendettement aux fins d’élaboration de mesures recommandées interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en août 2020.
Il ressort également des pièces produites que le 1er septembre 2020 ainsi que le 19 avril 2022 [K] [Q] a saisi la Commission de surendettement qui laquelle a rendu successivement 2 décisions de recevabilité.
Enfin, suite a un recours de [K] [Q], qui contestait les mesures imposées par la seconde Commission, un jugement a été rendu le 12 mai 2023, lequel imposait notamment un moratoire de 6 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2023, avant d’inviter [K] [Q] à ressaisir la Commission à échéance du moratoire.
[K] [Q] est par la suite resté inerte.
La S.A. FRANFINANCE a dénoncé la caducité du plan de surendettement le 21 mai 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 01 juillet 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel accepté le 06 octobre 2019, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, la FIPEN, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et la mise en demeure du 06 mai 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé intervient en août 2020.
Il n’est pas contesté que selon courrier recommandé du 06 mai 2024, la S.A FRANFINANCE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 17.112,369 € correspondant aux retards de paiement de son plan de surendettement relatif à son contrat de crédit.
En l’absence de règlement, la caducité du plan de surendettement est intervenue le 21 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la caducité du second plan de surendettement.
Il ressort également du décompte de créance au 31 octobre 2025, produit en procédure, que [K] [Q] restait débiteur de la somme de 16.962,36 € au titre du contrat du 06 octobre 2019, une fois retirés les frais et les intérêts.
[K] [Q], ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette et l’explique par sa perte d’emploi.
Ainsi, [K] [Q] sera condamné à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 16.962,36 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la caducité du second plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 150,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [K] [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais de mise en demeure (2X6=12,00 €).
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société S.A FRANFINANCE,
CONSTATE la caducité du second plan de surendettement au 21 mai 2024,
En conséquence,
CONDAMNE, Monsieur [K] [Q], à payer à la société S.A FRANFINANCE la somme de 16.962,36 € (SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,
CONDAMNE, Monsieur [K] [Q], à payer à la société S.A. FRANFINANCE la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [K] [Q], aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de mise en demeure (6,00 €),
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal Judiciaire de DIJON, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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