Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 24/00709 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MUA4
— ------------------------------
Société GSF NEPTUNE
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me LANGLADE Julien
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Société GSF NEPTUNE
DEMANDEUR
Société GSF NEPTUNE
40 Avenue Victor Hugo
76230 BOISGUILLAUME
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
non comparante, dispensée de comparution
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2022, Madame [Y] [G], salariée de la société GSF NEPTUNE, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) une « tendinopathie avec microfissure non transfixiante du supra épineux ».
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 4 avril 2024, a notifié à la société GSF NEPTUNE le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Madame [Y] [G] de 23 %, dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle, à la date de consolidation le 13 juillet 2023.
Le 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a abaissé le taux à 20 % dont 8 % au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, la société GSF NEPTUNE a contesté cette décision.
A l’audience du 9 février 2026, la société GSF NEPTUNE, dispensée de comparution, a sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 5 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et fixer le coefficient professionnel à 4 %.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il sera également renvoyé à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, étant précisé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 15 % d‘IPP en ces termes : « séquelles de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement par infiltrations et par kinésithérapie chez une femme droitière, sans emploi actuel (suite licenciement pour inaptitude), qui consistent en la persistance d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule ».
Le médecin-conseil de l’employeur a notamment écrit dans son rapport du 23 juillet 2024 : « lors de son examen le médecin conseil décrit des limitations d’amplitude articulaire non cohérentes avec la tendinopathie reconnue comme étant d’origine professionnelle. La capsulite rétractile mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle semble avoir été résolutive compte tenu du respect de la rotation externe. La tendinopathie du supra épineux est faiblement expressive, ne permettant pas de comprendre les restrictions d’amplitudes en antépulsion et abduction. Il n’est fait état d’aucune amyotrophie caractérisée témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné. Il est fait état d’une diminution de la force de serrage au niveau de la main gauche, sans lien avec une pathologie isolée de l’épaule, témoignant de l’existence de pathologies interférentes. Au titre de la seule maladie professionnelle reconnue, compte tenu des éléments communiqués, on ne peut retenir qu’une périarthrite douloureuse séquellaire justifiant un taux d’incapacité de 5 % ».
Le Docteur [R], médecin consultant du tribunal, relève l’existence d’un état antérieur consistant en une capsulite retractile de l’épaule gauche, outre une tendinopathie calcifiante non imputable. Il indique que la baisse de force de serrage de la main est sans rapporte et relève d’une pathologie interférente, mais note une absence d’amyotrophie. Le docteur évoque un mélange de séquelles imputables à la pathologie reconnue et à d’autres pathologies, précisant que la capsulite laisse des séquelles existantes. Au regard de la microfissure non transfixiante du supra épineux constatée, le Docteur [R] conclut à un taux médical de 12 %.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de conclure que le taux médical de 12 % fixé par la CMRA se trouve justifié et sera confirmé.
Par ailleurs, la CPAM a versé aux débats les éléments objectifs de calcul concernant le coefficient professionnel, ayant pris en compte son niveau de qualification, les anciens revenus et les nouveaux revenus de Madame [Y] [G] avant et après son licenciement pour inaptitude consécutive à sa maladie professionnelle, mais aussi son âge et son taux d’incapacité médical.
A l’inverse, la société GSF NEPTUNE, qui se borne à alléguer que l’âge de l’assurée ne justifie pas un coefficient professionnel de 8 %, ne démontre pas en quoi le taux professionnel retenu par la CPAM serait injustifié.
Les éléments de la CPAM étant probants, le coefficient professionnel de 8 % sera confirmé.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GSF NEPTUNE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société GSF NEPTUNE,
CONDAMNE la société GSF NEPTUNE aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Jugement
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Obligation de résultat ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Message ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Eaux ·
- Non conformité ·
- Titre ·
- Demande d'expertise ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Coups ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Fait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Abandon ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Achat ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.